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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01287

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01287

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1715/24 N° RG 22/01287 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPT7 GG/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 08 Septembre 2022 (RG 21/00107 -section ) GROSSE : Aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : Mme [W] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY DÉBATS : à l'audience publique du 25 Septembre 2024 Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Novembre 2024 au 20 Décembre 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE La SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE (la société TMMF) assure une activité de fabrication de véhicule automobiles à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques du [Localité 6] et du [Localité 3]. Elle a engagé Mme [W] [V], née en 1972, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2006 en qualité d'agent de production, niveau II, échelon 1, coefficient 170. Elle a été titulaire de divers mandats dans l'entreprise où elle est également délégué syndicale. Après convocation à un entretien préalable, l'employeur a notifié un avertissement par lettre du 07/11/2020 aux motifs suivants : « Le 30 septembre 2020, alors que vous étiez sur votre poste de travail, vous n'avez pas respecté le standard de travail concernant le paluchage des portes (BS07) et avez ainsi laissé passer un défaut (une coulure sur une porte avant gauche) sur le body 10848. Le standard montre clairement que vous devez positionner vos doigts le long des arêtes de porte afin de permettre de vous concentrer sur la zone à contrôler. De plus, lors de l'analyse du défaut, vous avez refusé de signer le document attestant de votre prise de connaissance du défaut proposé par votre team leader. Quelques minutes plus tard lorsque votre group Leader et team leader ont réalisé un audit de travail standardisé, le constat a été fait de votre non-respect du standard. Votre group Leader a alors arrêté la ligne et a demandé au team leader de vous remontrer le bon geste à réaliser conformément au standard. Vous lui avez alors dit « si je le fais une fois tu vas t'en aller ' ». cette remarque montre une fois de plus votre volonté délibérée de ne pas appliquer les standards ce qui génère des défauts et pénalise l'entreprise. Votre négligence s'exprimant par ce non respect du standard de production a entraîné un défaut qui a été détecté lors de l'inspection sur le prélèvement journalier des véhicules sur la ligne des ventes. Pour ce motif, et en lien avec votre historique disciplinaire nous vous notifions un avertissement. » La salarié a contesté la sanction par lettre du 24/11/2020. Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 01/04/2021 d'une demande d'annulation de l'avertissement en invoquant des faits de discrimination syndicale. Par jugement du 08/09/2022, le conseil de prud'hommes a : -dit l'avertissement notifié à Madame [V] nul et non fondé, En conséquence, -ordonné l'annulation de l'avertissement du 7 novembre 2020, -condamné la société TMMF prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [V] les sommes suivantes : -1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, -1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Madame [V] du surplus de ses demandes, -débouté la société TMMF prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle, -ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, -condamné la société TMMF prise en la personne de son représentant légal aux dépens. La société TMMF a interjeté appel le 16/09/2022. Selon ses conclusions d'appelante du 21/04/2023, la société TMMF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de : -dire et juger bien fondé et justifié l'avertissement notifié à Mme [V] le 7 novembre 2020, -dire et juger que Mme [V] n'a fait l'objet d'aucune discrimination syndicale, -débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance. Mme [V] selon ses conclusions reçues le 18/01/2023 demande à la cour à titre principal, de confirmer le jugement déféré ayant annulé l'avertissement du 7 novembre 2020 en raison du caractère discriminatoire de la sanction, et par conséquent, d'annuler l'avertissement disciplinaire du 7 novembre 2020, condamner la société TMMF au paiement d'une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du comportement illicite de l'employeur, A titre subsidiaire, dire et juger que l'avertissement disciplinaire du 7 novembre 2020 est injustifié, Par conséquent, annuler l'avertissement disciplinaire du 7 novembre 2020. condamner la société TMMF au paiement d'une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, En tout état de cause, condamner la société TMMF à payer à Mme [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société TMMF aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 04/09/2024. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la contestation de l'avertissement Pour infirmation, la société TMMF fait valoir que la salariée ne produit aucun élément pour laisser supposer une discrimination syndicale, qu'elle ne saurait se prévaloir d'une précédente décision du conseil de prud'hommes, que les lettres des 18 octobre 2018 et 12 juin 2019 ne sont pas des sanctions disciplinaires mais de simples courriers de rappel à l'ordre et de rappel de consignes. Mme [V] expose que ses collègues travaillant sur le même poste commettent autant de défauts sans que cela ne leur soit reproché, que la société TMMF est coutumière du fait puisqu'elle a déjà été condamnée pour des faits de discrimination syndicale à son égard, qu'elle subit l'animosité de l'employeur alors qu'elle ne génère pas plus de défauts que ses collègues, et a vainement demandé la communication des récapitulatifs de contrôle 2020, qu'elle a reçu deux avertissements, qu'elle est la seule à subir ce traitement, qu'elle effectue le même travail depuis plusieurs années, que la disparité entre salariés dans l'application du pouvoir disciplinaire laisse présumer l'existence d'un comportement discriminatoire fondé sur ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif. Et en vertu de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [V], pour justifier d'une différence de traitement, produit un jugement du 18/09/2017 du conseil de prud'hommes de Valenciennes en formation de départage, annulant une mise à pied disciplinaire, au motif que l'employeur a tenu compte de l'exercice d'une activité syndicale de la salariée pour apprécier plus sévèrement son comportement et la sanctionner plus lourdement par rapport à d'autres salariés n'exerçant aucun mandat représentatif dans l'entreprise, le lien entre le mandat et la sanction ayant été relevé par l'inspection du travail, le jugement relevant une différence de traitement par l'employeur dans l'exercice du pouvoir disciplinaire dans des cas similaires, à savoir une agressivité verbale. Elle verse également : -la lettre du 18/10/2018 par laquelle l'employeur, en faisant appel à son professionnalisme, lui demande de respecter consciencieusement les standards des procédures (« process ») de travail, mais aussi de cesser les remarques déplacées envers les différents membres du management, à défaut une sanction pouvant être prise ; -la lettre du 12/06/2019 relevant un défaut de contrôle, lui notifiant un rappel à l'ordre et lui demandant de respecter les procédures mises en place. Contrairement à ce que soutient l'appelante, Mme [V] produit des éléments objectifs laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, une précédente sanction ayant été annulée pour ce motif, suivie par une lettre d'observation du 18/10/2018, et celle du 12/06/2019 qui constitue une sanction, la mesure ayant été prise après un entretien préalable. Il est ajouté que sa lettre de contestation du 24/11/2020 relève qu'elle n'a pas pu vérifier la réalité du défaut qui lui était imputé, et relève l'attitude de l'agent de maîtrise qui l'a stigmatisée devant l'ensemble de l'équipe de travail Il incombe à l'employeur de démontrer que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'appelante dément certes toute discrimination et verse l'attestation de M. [O] indiquant que Mme [V] a refusé de signer le document, que lors de l'audit, elle n'a pas effectué le paluchage, qu'il a arrêté la ligne pour lui montrer le geste à réaliser, et qu'elle lui a répondu « si je le fais tu vas t'en aller ». Cette pièce est toutefois insuffisante à établir que le contrôle des défauts est effectué de façon similaire pour l'ensemble des salariés et donne lieu à la signature d'un document, alors que Mme [V] explique effectuer les contrôles requis et n'avoir pu vérifier le défaut qui lui était imputé. La cour relève, avec le premier juge, qu'il a été demandé à la société TMMF de produire le récapitulatif des défauts du trimestre précédant la sanction, pour vérifier si la salariée générait ou pas plus de défaut que ses collègues. Or, cette pièce n'a pas été produite, l'appelante expliquant que cette pièce n'a pas été conservée, en dépit de la contestation de la salarié et de l'existence d'autres contentieux. La société TMMF ne rapporte donc pas la preuve requise d'éléments objectifs à toute discrimination syndicale. L'avertissement du 07/11/2020 est donc annulé, et le jugement est confirmé. Cette sanction injustifiée a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par une somme plus exactement fixée à 500 € de dommages-intérêts venant réparer son préjudice moral, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Succombant la société TMMF supporte les dépens d'appel. Les dispositions de première instance étant confirmées, il convient d'allouer à Mme [V] une indemnité de 1.000 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions annulant l'avertissement, et les frais et dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, y ajoutant, Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à payer à Mme [W] [V] une indemnité de 500 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [W] [V] une indemnité de 1.000 € pour ses frais irrépétibles d'appel. le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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