Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 1er octobre 2002, pourvoi n R 98-21.681), qu'un jugement du 18 novembre 1997, statuant sur l'assignation de l'URSSAF de Douai, a ouvert le redressement judiciaire de M. X... ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que M. X... invoque mais ne démontre pas avoir contesté les résultats du contrôle fiscal dont il a fait l'objet et les contraintes délivrées par l'URSSAF sur le fondement de ces résultats, qu'au jour de l'assignation de l'URSSAF, en 1997, M. X... n'était pas en mesure de régler le montant des contraintes de l'URSSAF qui s'établissait à 13 936,72 euros, qu'il ne disposait, ainsi que l'a constaté l'huissier de justice chargé de procéder à une saisie, d'aucun élément d'actif pour faire face à son passif exigible, qu'il n'est en mesure ni de régler cette somme de 13 936,72 euros ni le montant du passif vérifié qui s'établit à 141 846,46 euros ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour M. X... de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. X... en son appel, l'arrêt rendu le 18 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'URSSAF de Douai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... ;
Aux motifs qu' « Eric X... est appelant du jugement qui a ordonné sa mise en redressement judiciaire ; qu'il soutient, à l'appui de son appel, que de 1992 à 1994, il avait été salarié d'une société BSA et non pas artisan et que, dans ces conditions, le défaut de paiement de la somme réclamée par l'URSSAF ne résultait pas d'une impossibilité matérielle de paiement, mais d'un refus délibéré de paiement, car il avait contesté en amont les résultats du contrôle fiscal lui imposant des redressements en matière de BIC et dont l'URSSAF s'était emparé pour tenter de le contraindre au paiement des cotisations sociales correspondantes ; que cela étant, la cour observe qu'Eric X... invoque mais ne démontre pas, par la production d'un contrat de travail et de bulletins de paie, avoir été effectivement salarié de la société BSA ; qu'il invoque mais ne démontre pas avoir contesté les résultats du contrôle fiscal dont il a fait l'objet et les contraintes délivrées par l'URSSAF sur le fondement de ces résultats ; qu'au jour de l'assignation par l'URSSAF, en 1997, Eric X... n'était pas en mesure de régler le montant des contraintes de l'URSSAF qui s'établissait à 13.936,72 euros, qu'il ne disposait, ainsi que l'a constaté l'huissier chargé de procéder à une saisie, d'aucun élément d'actif pour faire face à son passif exigible, qu'il n'est aujourd'hui en mesure ni de régler cette somme de 13.936,72 euros ni le montant total du passif vérifié qui s'établit à 141.846,46 euros ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui, après avoir constaté que l'intéressé était en état de cessation des paiements, a ordonné la mise en redressement judiciaire d'Eric X... » (arrêt attaqué, p. 4, trois derniers §) ;
Alors qu'en se bornant à retenir, pour confirmer la mise en redressement judiciaire de M. X..., qu'à l'époque de l'assignation introductive d'instance, en 1997, celui-ci ne disposait d'aucun élément d'actif pour faire face à son passif exigible, et qu'actuellement, il n'était pas en mesure de régler sa dette envers l'URSSAF, ni le montant total du passif vérifié, la cour d'appel, qui n'a donné aucune précision quant à la consistance de l'actif disponible de M. X... au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
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