Cour de cassation, 12 février 1997. 94-42.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.829
Date de décision :
12 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'association Union familiale Saint-Charles, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'association Union familiale Saint-Charles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er septembre 1975 en qualité de responsable éducatif et de surveillant général sans contrat de travail écrit par l'association Union familiale Saint-Charles; qu'un contrat écrit lui donnant la qualification de cadre éducatif a été signé le 3 juillet 1979 lorsque l'établissement a conclu un contrat d'association avec l'Etat; qu'à partir de la rentrée scolaire de 1981-82, il a assuré, dans le cadre d'une délégation rectorale, et tout en continuant à assurer son activité de cadre éducatif, un service d'enseignement de 7 heures par semaine, passé ultérieurement à 11 heures, puis 17 heures et 17 heures 30 par semaine; qu'à compter de la rentrée scolaire 1983-84, l'association a opéré, sur son salaire versé pour son activité de cadre éducatif, une retenue correspondant à la rémunération versée par l'Etat pour les heures d'enseignement assurées au-delà des sept heures initiales; que, l'établissement ayant décidé de supprimer le poste de cadre éducatif qu'il occupait et la délégation rectorale n'ayant pas été renouvelée pour l'enseignement qu'il assurait, il a fait l'objet, par lettre du 20 juin 1992, d'un licenciement pour motif économique; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander diverses sommes à titre de rappel de salaire et remboursement de retenues abusives, complément d'indemnité de congés payés, complément d'indemnité de préavis, complément d'indemnité de licenciement, congés payés afférents au préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail de cadre éducatif, alors, selon le moyen, qu'il soutenait dans ses conclusions que la suppression de son poste était fictive et produisait à l'appui de cette affirmation une attestation de Mlle X... certifiant qu'une nouvelle salariée avait été recrutée pour occuper les fonctions précédemment dévolues à M. Y... en sa qualité de cadre éducatif; qu'en affirmant que la suppression du poste avait été effective et que l'employeur n'avait recruté aucune autre personne, sans expliquer pourquoi l'attestation produite devait être écartée, la cour d'appel a violé les articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, a constaté que l'association avait rapporté la preuve qui lui incombait de la suppression effective du poste de M. Y... et de l'absence de recrutement d'aucune autre personne pour occuper le poste de travail de l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que le fait de ne plus confier à M. Y... un service d'enseignement ne constituait pas un licenciement et pour débouter M. Y... de ses demandes de rupture à ce titre, l'arrêt énonce que la délégation rectorale de M. Y... est intervenue dans le cadre du contrat d'association liant l'Etat à l'établissement, que sa désignation est intervenue entre le recteur d'académie qui nomme et lui-même, que cette délégation a un caractère temporaire, limitée à l'année scolaire, et doit être renouvelée année par année, qu'il n'y a pas eu licenciement, compte tenu du dispositif particulier voulu par le législateur lui-même, mais cessation de la délégation temporaire de M. Y..., l'affectation des postes vacants selon un processus déterminé par le décret du 22 avril 1960 ayant été strictement respectée, un poste à temps complet de professeur de français ayant été créé pour l'année 1992-1993;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maître auxiliaire exerçant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement et est donc titulaire d'un contrat de travail; que, lorsque le chef d'établissement prend l'initiative de la rupture, celle-ci s'analyse en un licenciement de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en rappel de salaire correspondant aux retenues effectuées par l'employeur, l'arrêt énonce que M. Y... a été engagé sur une base moyenne de 35 heures par semaine, soit 152 heures par mois, tout en étant rémunéré pour un temps complet, qu'il était matériellement impossible de cumuler deux pleins temps, ce qu'il avait implicitement reconnu en ne faisant aucune remarque à l'employeur qui, tout en lui conservant le bénéfice d'un avantage de 7 heures de délégation rectorale, lui retenait de son plein temps cadre éducatif, la quote-part de la base brute versée par l'Académie correspondant d'abord à 4 heures puis à 10 heures, et qu'il ne saurait raisonnablement prétendre à une rémunération correspondant à deux pleins temps, étant parfaitement normal qu'étant directement payé par l'Etat pour ses activités d'enseignant et n'exerçant plus que partiellement son activité de cadre éducatif, il ne soit payé pour cette activité qu'en fonction de la réalité de celle-ci;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. Y... de la modification de son contrat de travail entraînant une diminution de rémunération, ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non-équivoque du salarié d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives aux indemnités résultant de la rupture du contrat de travail et au remboursement de retenues sur salaire, l'arrêt rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Union familiale Saint-Charles à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique