Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10544 F-D
Pourvoi n° Q 17-25.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Myriam Y..., domiciliée [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté sa demande de nullité de l'expertise réalisée par le docteur A... et D'AVOIR, en conséquence, suspendu son droit de visite et d'hébergement et confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE « le seul fait que les conclusions auxquelles parvient le médecin désigné ne conviennent pas à M. X... qui les conteste ne suffit pas à provoquer l'annulation d'une expertise, pas plus que les autres arguments avancés par l'appelant ; qu'il est nécessaire de démontrer que dans le processus d'élaboration de son avis, l'expert a manqué au respect de la contradiction ou à son devoir d'impartialité et qu'il en résulte un grief ; que cette démonstration n'est pas faite par M. X... ; qu'en outre, il ne peut à la fois prendre prétexte de l'incompétence du docteur A... au soutien de sa demande de nullité puis, parce qu'il y trouve un avantage, se prévaloir des constats médicaux du même médecin qui ne lui semble plus alors incompétente, pour affirmer que Mme Y... est malade depuis 2003 comme il le fait dans ses conclusions, en parfaite méconnaissance du principe de cohérence juridique » ;
1°) ALORS QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec probité, à peine de nullité des opérations d'expertise ; qu'en énonçant que la nullité des opérations d'expertise n'est encourue que s'il est démontré que l'expert a manqué au respect de la contradiction ou à son devoir d'impartialité et qu'il en est résulté un grief, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 175 et 237 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant que M. X... ne peut, tout à la fois, prendre prétexte de l'incompétence du docteur A... au soutien de sa demande de nullité puis, parce qu'il y trouve un avantage, se prévaloir des constats médicaux du même médecin pour affirmer que Mme Y... est malade depuis 2003, quand la demande de prise en compte des constats médicaux du docteur A... pour apprécier l'état de santé de son ex-épouse présentait un caractère subsidiaire, exclusif de toute contradiction ou incohérence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confié à Mme Y... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur D... et C... ;
AUX MOTIFS QUE « les deux parents s'opposent dans un combat interminable dont on peut supposer qu'il ne prendra fin qu'avec la majorité que les enfants vont bientôt atteindre en 2019 et 2020 ; que la communication entre les deux parents est inexistante, leurs divergences sur l'éducation des enfants est réelle ; que M. X... travestit la réalité pour tenter de démontrer les carences éducatives de Mme Y... puisque C... et D... ne sont pas en situation d'échec scolaire et que, s'ils ne pratiquent pas de sport, cette situation lui est imputable puisqu'il a refusé de participer aux frais nécessaires ; qu'il apparaît indispensable d'apporter aux enfants un sentiment de sécurité au milieu du conflit dans lequel ils se trouvent et qui menace leur équilibre » ;
ALORS QUE l'autorité parentale, qui est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'en statuant par des motifs tirés de l'existence du conflit parental et de la nécessité, dans ces conditions, d'apporter aux enfants un sentiment de sécurité, impropres à caractériser l'impossibilité pour M. X... d'assurer la protection de ses enfants, leur éducation et leur développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-1 et 373-2-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR suspendu tout droit de visite et d'hébergement à son égard ;
AUX MOTIFS QUE « si les enfants ont exprimé leur accord pour revoir leur père devant le juge des enfants le 30 mai 2016, ils ont cependant indiqué qu'ils ne souhaitaient le faire qu'après un changement de comportement de celui-ci ; que M. X... est dans l'incapacité de comprendre qu'il doit s'interroger sur son comportement et se remettre en cause s'il veut conserver des liens avec ses enfants qui seront bientôt majeurs ; qu'il s'est abstenu de verser aux débats sa pièce 127, soit le rapport d'investigation éducative de l'association Olga B... déposé en mars 2016 malgré la demande de la cour ; qu'il ne conteste cependant pas, selon les extraits cités par Mme Y..., que les deux enfants se sont montré terrifiés par la perspective de retourner chez lui alors que le service éducatif n'avait même pas évoqué cette possibilité ; que les dernières décisions rendues démontrent que M. X... ne peut se dégager de la conviction que les enfants sont manipulés par leur mère qui trouve dans les juridictions dont l'inefficience est crasse une écoute bienveillante, bien qu'il soit dans l'impossibilité de le démontrer et qu'au contraire, l'accord des enfants pour le revoir s'il changeait de comportement établit qu'ils ont une autonomie d'affects ; que ce comportement avait malheureusement été prédit dès 2009 par le centre Monceau, missionné par le juge des enfants, qui avait écrit dans son rapport : "M. X... est actuellement enfermé dans une position sans issue mais on perçoit clairement que cela le protège d'effondrements plus graves, de l'ordre de la dépression. A notre sens, il ne peut que continuer dans ce processus. Aucune aide éducative ou intervention ne peut être opérationnelle" ; qu'il est nécessaire de rappeler que M. X... ne peut justifier qu'il dispose encore à ce jour d'un logement apte à recevoir deux adolescents ; qu'ainsi, il existe des motifs graves conduisant la cour à confirmer le refus de tout droit de visite et d'hébergement à M. X... sur ses enfants » ;
ALORS QUE le droit de visite et d'hébergement, lequel peut prendre la forme d'un droit de visite médiatisé dans un lieu neutre, ne peut être suspendu que pour un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant ; qu'en retenant que M. X... ne justifie pas qu'il dispose d'un logement apte à recevoir ses enfants et que les enfants se seraient montré terrifiés à l'idée de retourner chez lui, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le motif grave tenant à l'intérêt des enfants de suspendre purement et simplement le droit de visite de M. X... et privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil.
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