Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-83.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.200
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 mai 1993, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir procédé à des affouillements et exhaussements d'un terrain sur une surface de 5 000 m2 environ, en infraction aux articles II ND 1.2 du POS, au plan de zonage du POS, 2.a et au permis de construire délivré le 21 juin 1988 ;
"au seul motif que les faits reprochés ont été constatés selon procès-verbal du 3 juillet 1989 ;
"alors qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction au Code de l'urbanisme en méconnaissance des obligations légales ;
qu'en se bornant à faire état duprocès-verbal dressé le 3 juillet 1989 sans donner aucun motif propre à justifier la condamnation prononcée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si, en l'espèce, la loi pénale a été régulièrement appliquée" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que les juges doivent en matièrecorrectionnelle énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'infraction aux articles L. 160-1, L. 480-4 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, la juridiction du second degré, après avoir rappelé qu'il est poursuivi pour avoir procédé sur un terrain lui appartenant à des affouillements et exhaussements sur une surface de 5 000 m2 environ en infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols et du permis de construire délivré, se borne à relever que ces faits ont été constatés par procès-verbal du 3 juillet 1989 et qu'ils caractérisent ladite infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sans énoncer toutes les circonstances exigées par l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme pour que le fait poursuivi soit punissable, en précisant notamment la hauteur des exhaussements et la profondeur des affouillements réalisés et sans spécifier en quoi ces travaux étaient contraires aux prescriptions du plan d'occupation des sols et du permis de construire, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mai 1993 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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