Cour de cassation, 17 janvier 2008. 06-20.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.419
Date de décision :
17 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 18 et 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ensemble le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les recours gracieux adressés aux autorités administratives doivent faire l'objet d'un accusé de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nouvelle République du Centre-Ouest (la société) a formé le 7 août 2003 un recours gracieux auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre (la caisse) afin de contester les taux des cotisations applicables à l'ensemble du personnel de ses établissements au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles pour les exercices 1991 à 2001 ; qu'en l'absence de réponse de la caisse, cette société a saisi le 19 décembre 2003 la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'une demande d'annulation des décisions fixant ces taux ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt relève que la société faisait valoir qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, toute demande, y compris les recours gracieux, devait faire l'objet d'un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; qu'il retient que cette loi est inapplicable aux personnes morales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 12 avril 2000 étant de portée générale, ses dispositions sont applicables aux personnes morales comme aux personnes physiques, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
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