Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me MALLET
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/06507
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DG
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La société [8], SAS immatriculée au RCS [Localité 7] [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6],
représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0009
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9], de nationalité française, Notaire, demeurant [Adresse 5],
défaillant
Madame [Y] [S] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], de nationalité française, Coiffeuse et gérante de sociétés, demeurant [Adresse 5],
défaillante
Décision du 12 Novembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/06507 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 8 septembre 2021, Monsieur et Madame [E] ont confié à la société [8] des travaux de plantation et d'agencement d'une terrasse dans un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 10] pour un montant de 27.816 euros TTC.
Conformément au devis, les époux [E] ont payé par chèque un acompte de 8.344,80 euros le 30 octobre 2021.
Après réalisation des travaux la société [8] a émis deux factures, la première du 29 septembre 2021 de 11.126,40 euros, et la seconde le 15 juin 2022 de 16.689,60 euros.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 15 novembre 2022, ces factures n'ont pas été réglées.
Une nouvelle mise en demeure adressée aux époux [E] par le conseil de la demanderesse le 23 mars 2023 est demeurée sans effet.
C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, la SAS [8] a fait assigner Monsieur et Madame [E] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
- Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] à lui payer la somme principale de 19.471,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023;
- Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] au paiement de la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;
- Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
- Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] au paiement de la somme 3.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamne en tous les dépens incluant les frais d'huissier ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose pour l'essentiel au visa des articles 1103, 1004, 1194 et 1221 du code civil que les travaux ont été réalisés conformément à la commande passée par les clients et que sur la somme totale facturée de 27.816 euros, seul un acompte de 8.334,80 euros a été payé de sorte que les clients restent redevables du solde de 19.741,20 euros.
Elle ajoute que les factures n'ont jamais été contestées et qu'il convient d'assortir la condamnation des intérêts légaux à compter du 24 mars 2023, date de réception de la dernière mise en demeure.
Elle se considère également fondée à réclamer la somme de deux fois 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article L.446-6, I. alinéa 8 du code de commerce.
Elle soutient enfin que la résistance abusive des époux [E] est à l'origine d'un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l'assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Les époux [E] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du juge unique du 30septembre 2024.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement du solde des travaux
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, aux termes d'un ordre de service signé le 21 septembre 2021, Monsieur et Madame [E] ont passé commande de travaux de nettoyage, plantations et aménagement d'une terrasse pour un montant total de 23.180 euros HT.
Les travaux correspondants ont été réalisés et ont donné lieu à l'établissement de deux factures conformes à l'ordre des travaux :
- la première du 29 janvier 2021 pour un montant de 9.272 euros HT soit 11.126,40 euros TTC, - la seconde en date du 15 juin 2022 pour un montant de 13.908 euros HT soit 16.689,60 € TTC
Seul un acompte de 8.344,80 € a été payé de sorte que Monsieur et Madame [E] restent redevables du solde de 19.471,20 euros.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023.
Ils seront en outre condamnés au paiement de la somme de quatre-vingts euros au titre de la pénalité forfaitaire prévue par l'article L.446-6, I. alinéa 8 du code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société [8] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de la société [8] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.
Monsieur et Madame [E] seront donc condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] à payer à la SAS [8] la somme de 19.471,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] à la SAS [8] la somme de 80 euros par application de l'article L.446-6, I. alinéa 8 du code de commerce ;
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] à payer à la SAS [8] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024.
La Greffière Le Juge
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