Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05432 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00429
APPELANTE
S.A.S. [Localité 6] HOTEL ASSET MANAGEMENT
N° SIRET : 820 865 699
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0347
INTIMEE
Madame [Y] [T]
née le 25 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] a été embauchée par la société [Localité 6] HÔTEL ASSET MANAGEMENT dite [Localité 6]HAM selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2017 en qualité de femme de ménage, statut employé (niveau II, échelon 1 de la Convention Collective Nationale des hôtels cafés et restaurants). Elle était affectée plus particulièrement à l'hôtel Rendez -Vous Batignolles dans le [Localité 3].
Aux termes d'un avenant en date du 19 décembre 2017, elle était promue à compter du 1er décembre précédent au poste de gouvernante, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1.
Le contrat de travail était soumis à la Convention Collective Nationale des hôtels cafés restaurants.
La société [Localité 6]HAM emploie plus de 11 salariés.
Par courrier en date du 19 novembre 2018, la société [Localité 6]HAM notifiait à Madame [Y]
[T] son licenciement pour faute grave au motif que trois salariés de l'entreprise s'étaient
plainte de harcèlement moral de sa part, rédigée comme suit :
'... Vous exercez les fonctions de gouvernante au sein de notre établissement depuis février 2017 et dirigez à ce titre une équipe de 6 femmes de chambres .
A la suite de plaintes émanant de trois d'entre elles dans la semaine du 15 octobre 1018, nous les avons reçues en entretien individuel le 23 octobre 2018.
Au cours de ces entretiens mesdames [N] [O] [B], [H] [V] et [S] [C] ont toutes fait état auprès de nous d'un comportement de votre part relevant du harcèlement moral.
Leurs témoignages se recoupant et les faits dénoncés étant graves, nous avons demandé à ces trois personnes de réitérer leurs dires par écrit.
C'est ainsi que madame [N] [O] a porté à notre connaissance les faits suivants :' Je suis très contente d'avoir pu enfin vous parler de l'enfer que je vis depuis plusieurs semaines à cause de [Y] [T]... A cause du comportement de [Y] , mon médecin m'a arrêté j' étais à bout . Elle me harcèle depuis trop longtemps et vu que je suis enceinte actuellement je ne pouvais plus continuer ainsi ...
[Y] fait tout pour m'exclure de l'équipe et à la suite d'un arrêt maladie que j'ai eu à la fin du mois de juin 2018 , elle a arrêté de me parler et avait changé mes jours de repos pour me punir .
Quand j'ai informé que j'étais enceinte, il a été décidé par le direction de ne plus me mettre en service au 5 ème étage de l'hôtel situé [Adresse 1] car c'est le seul étage auquel on accède par les escalier. Du jour au lendemain, après une dispute personnelle avec [Y], elle m'a demandé de retourner travailler au 5 ème étage . Cela a été trop fatiguant pour moi en raison de ma grossesse et après avoir été consulté mon médecin , il m'a arrêtée car j'avais des contractions. Elle va jusqu'à dire aux membres de l'équipe que si t'es pas contente tu dégages '
Madame [H] [V] à également témoigné oralement puis par écrit des faits suivants:
' [Y] a un comportement anormal à mon égard ...
Lorsque j'ai pris mes nouvelles fonctions de responsable des petits déjeuners, [Y] était contre ... Pour se venger de moi car j'avais accepté cette nouvelle responsabilité, elle a changé du jour au lendemain mes jours de repos hebdomadaires et m'a rajouté des taches nombreuse comme des chambres en plus à nettoyé
A cause du travail en plus que m'a donné [Y] j'ai du faire des heures en plus et elle m'a interdit de compter cela en heure supplémentaire . [Y] régulièrement me menaçait en me disant ' je te jure tu ne partiras pas d'ici avant d'avoir fini ton travail
Lorsque je demandais à [Y] de pouvoir rencontrer monsieur [A], elle refusait et me disait 't'as pas à lui parler par rapport à ton poste .
Le comportement de [Y] vis a vis de moi depuis plusieurs mois m'a rendu malade , je me suis sentie très seule et c'est ce que suzanne voulait.
Cette situation me pèse beaucoup et j'ai décidé d'en parler à l'une de mes collègues et c'est elle qui m'a dit que je devais en parler à la direction car ce n'est pas normal de vivre cela lorsque l'on fait bien son travail . C'est pour toute ce raison que je me suis enfin décidé à vous en parler . Je suis même prête à aller déposer plainte contre [Y] car je pense que c'est du harcèlement moral '
Madame [S] [C] a indiqué avoir subi les faits suivants :
'je sais que les autres membres de l'équipe ont eu le courage de venir enfin vous parler et j'ai voulu faire la même chose pour être sure que cela cesse et me permette de revenir au travail sereine après mon congé maternité .
[Y] est une personne qui ne sait que donner des ordres , elle ne dit jamais merci ou s'il te plaît à qui que ce soit. Elle est irrespectueuse vis à vis de nous et fais croire que c'est la direction qui exige de nous tel ou tel chose. Elle n'assume pas de demander des choses qu'elle sait être exagéré.
Elle n'hésite pas à mentir et monte les femmes de chambre les une contre les autres afin qu'il y ait une mauvaise ambiance . Elle divise pour mieux régner.
L'attitude de [Y] a vraiment été source d'angoisse et de stress pour moi et je ne me vois pas revenir travailler dans de telles conditions alors même que j'aime être au sein de vos deux hôtels et travailler avec vous '
L'intégralité de ces faits s'analyse en du harcèlement moral qui se reconnait par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié au travail et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale '
Les témoignages écrits de mesdames [N] [O] [B], [H] [V] et [S] [C] vous ont été intégralement lus lors de notre entretien du 9 novembre dernier et vous n'avez pas contesté la teneur de leurs propos.
De même vous nous avez fait part de vos observations quant à ces faits mais celles-ci n'ont nullement permis de justifier vos agissements
En conséquence nous vous informons que nous prenons la décision de vous licencier pour les motifs évoqués ci dessus qui correspondent à une faute grave .'
Par jugement en date du 12 juin 2020 le Conseil des prud'hommes de Paris a considéré que le licenciement de madame [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamnée la société [Localité 6]HAM à lui verser les sommes suivantes :
- 1.541,42 € à titre du salaire afférent à la mise à pied ;
- 154,14 € au titre des congés payés incidents ;
- 2.467,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 246,72 € au titre des congés payés incidents ;
- 1.027,99 € A titre d'indemnité de licenciement ;
le tout avec exécution provisoire ;
- 3.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 6] HÔTEL ASSET MANAGEMENT, en a interjeté appel le 4 août 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 octobre 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [Localité 6] HOTEL ASSET MANAGEMENT ([Localité 6]HAM) demande à la cour de réformer le jugement et Statuant à nouveau :
' Dire que le licenciement pour faute grave de madame [T] est fondé et justifié ;
En conséquence,
' débouter madame [T] de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamner madame [T] à verser à la Société [Localité 6] HOTELS ASSET MANAGEMENT, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 novembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de madame
[Y] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tout cas abusif. Et à condamner la société [Localité 6] HÔTEL ASSET MANAGEMENT ([Localité 6]HAM) à verser à Madame [Y] [T] différentes sommes : d'infirmer le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau de ce chef,
A titre principal,
Vu l' inconventionnalité du barème Macron ;
condamner la société [Localité 6] HÔTEL ASSET MANAGEMENT ([Localité 6]HAM) à verser à Madame [Y] [T] une somme de 12.336,00 € correspondant à cinq mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
À titre subsidiaire,
condamner la société [Localité 6] HÔTEL ASSET MANAGEMENT ([Localité 6]HAM) à verser à Madame [Y] [T] une somme de 4.934,00 € correspondant à cinq mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] HÔTEL ASSET
MANAGEMENT ([Localité 6]HAM) une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
condamner la société [Localité 6] HÔTEL ASSET MANAGEMENT ([Localité 6]HAM) à verser à Madame [Y] [T] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux dépens ;
débouter la Société [Localité 6] HÔTEL ASSET MANAGEMENT ([Localité 6]HAM) de toute demande plus ample ou contraire.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Madame [T] s'étonne que son licenciement intervienne après sa demande tendant à bénéficier du FONGECIF pour effectuer une formation afin de pouvoir accéder à de nouvelles responsabilités . Cependant elle ne verse aux débats aucun élément démontrant la date à laquelle elle a sollicitée cette formation ni aucun élément ne contredisant le courrier de son employeur du 30 octobre lui indiquant qu'il n'avait reçu la demande de formation que le 26 octobre 2018 et que cette demande ne lui posait aucune difficulté , mais que des faits nouveaux et graves venaient d'être porté à sa connaissance.
Par un autre courrier du même jour l'employeur lui remettait en main propre une convocation à un entretien préalable et une mise à pied conservatoire.
La salariée conteste les attestations et produit des sms et des photos montrant les bonnes relations qu'elle entretiendraient avec les plaignantes . Elle estime que la décision de déplacer madame [V] au service du petit déjeuner était une bonne solution car elle ne pouvait plus travailler avec celle-ci qu'elle décrit comme manipulatrice.
Elle indique qu'en septembre 2018 madame [C] qui venait d'accoucher l'en a informée et était contente que celle-ci vienne la voir à l'hôpital. Elle considère donc que c'est l'employeur qui a convaincu les trois salariées de monter une cabale contre elle.
Il sera observé que les messages amicaux échangés entre les salariées sont antérieurs aux dénonciations et que certains d'entre eux sont non datés, qu'il est impossible à la cour de vérifier que les noms indiqués et les numéros correspondent aux salariées qui se sont plaintes auprès de la direction de l'hôtel, certaines copies ne mentionnent ni date ni nom, les messages n'étant pas signés.
Elle ne verse aux débats aucune attestation de salariés ou collègues de travail contredisant les attestations qu'elle conteste, pas plus qu'elle ne produit le compte rendu de l'entretien préalable.
Il résulte du rapport d'audit de Saint Honoré Cleaning que madame [T] a généré des conflits internes importants et qu'elle n'a que peu de capacité à se remettre en question.
Il est préconisé suite à ces conflits internes de récréer un esprit d'équipe.
Madame [M] qui a co rédigé le rapport d'audit expose dans une attestation détaillée que lors de son audit elle a rencontré les femmes de chambre qui ont fait état de difficultés relationnelles au sein de l'équipe, que la façon de gérer l'équipe par madame [T] est décrite comme 'méchante et injuste '. Elle indiquait que ses entrevues avec madame [T] montraient que celle-ci n'entendait pas ses difficultés de management ni les conflits qu'elle pouvait provoquer. Elle précisait enfin avoir conseillé aux femmes de chambre de faire part de leurs doléances à la direction et avoir informé la direction des difficultés relationnelles et conflits internes.
Compte tenu de ces éléments, l'émergence des plaintes ont une origine différente de celle invoquée par madame [T] qui l'explique par sa demande de formation.
La société [Localité 6]HAM verse aux débats les courriers des trois salariées ainsi que leurs attestations.
Madame [N] [B] a témoigné en ces termes,
' [Y] fait tout pour m'exclure de l'équipe et à la suite d'un arrêt maladie que j'ai eu à la fin du mois de juin 2018, elle a arrêté de me parler et avait changé mes jours de repos pour me punir '
' Quand j'ai informé que j'étais enceinte, il a été décidé par le direction de ne plus me mettre en service au 5 ème étage de l'hôtel situé [Adresse 1] car c'est le seul étage auquel on accède par les escaliers. Du jour au lendemain, après une dispute personnel avec [Y], elle m'a demandé de retourner travailler au 5ème étage '
Le témoignage de Madame [H] [V] contient la description de faits et circonstances précises :
' lorsque j'ai pris ma nouvelle fonction de responsable des petits déjeuners, [Y] était contre car elle m'a dit qu'elle perdait ainsi son meilleur élément dans le nettoyage des chambres de l'hôtel. Pour se venger de moi car j'avais accepté cette nouvelle responsabilité, elle a changé du jour au lendemain mes jours de repos hebdomadaires et m'a rajouté des taches nombreuse comme des chambres en plus à nettoyé '.
' Lorsque j'ai accepté de m'occuper des petit déjeuner, [Y] a arrêté de me parlé, elle me disait même plus bonjour, alors que c'est ma supérieur ' .
Madame [S] [C] a quant à elle témoigne, des faits suivants :
' Souvent, elle m'a donné des ordres que j'estimais anormaux ou elle changeait le partage des taches qui avaient été décidé pour limiter les déplacements de l'équipe d'un hôtel à l'autre et elle se cachait derrière la direction pour me dire que ce n'était pas elle qui avait décide cela ' .
Ainsi, il est patent que les témoignages des trois salariées-victimes ne décrivent pas uniquement ' une ambiance générale ' dégradée, mais font bien état d'exemple précis et
de vengeance et brimades subies.
Il convient de relever également que madame [J] souligne dans son attestation avoir en décembre 2017 rappelé madame [T] à l'ordre en raison de son comportement à l'égard d'une salariée qu'elle déstabilisait, qu'elle encadrait .
Leurs témoignages sont conformes à ce qu'énonce la lettre de licenciement. Dès lors en présence de fait qui répondent à la définition du harcèlement, l'employeur qui a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés a, à juste titre licencié madame [T] pour faute grave.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
DEBOUTE madame [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [T].
Le greffier La présidente
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