Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/09907
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5YN
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2021
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ÉTATS-UNIS
représenté par Me Dany COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0021
DEFENDERESSES
S.A. PREDICA
(Prévoyance dialogue Crédit Agricole)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1590
S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocatsplaidant, vestiaire #L007
INTERVENANT FORCÉ
Société CRÉDIT AGRICOLE LIFE INSURANCE EUROPE Société de droit luxembourgeois immatriculée au RCS Luxembourg avec le numéro B 75007
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Richard ESQUIER de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R144
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20 mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradicoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile s’agissant de la compétence, et insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date des 22 et 23 juin 2021, M. [L] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société anonyme Predica,
- la société anonyme Le Crédit Lyonnais (LCL).
M. [L] [H] expose qu’il a quitté la France pour s’installer à [Localité 9], aux Etats-Unis, à compter du 1er novembre 2020 et qu’il n’était plus dès lors résident fiscal français.
Il fait valoir que son nouvel employeur, Natixis, lui imposait de liquider ses produits financiers avant le 1er janvier 2021, date de sa prise de fonctions.
Il explique qu’en décembre 2020, il a échangé plusieurs mails avec sa conseillère de LCL afin de procéder au rachat de ses trois contrats d’assurance-vie :
- LCL transmission vie,
- Acuity,
- Federlux privilège.
Il déplore que malgré ces échanges et l’envoi de divers documents, le rachat n’ait pu être effectué avant le 31 décembre 2020, comme il l’avait demandé.
Il demande au tribunal de :
« - dire et juger qu’en n’exécutant pas l’ordre de rachat des trois contrats d’assurance-vie : LCL transmission vie, Acuity et Federlux privilège, après avoir annoncé son exécution, LCL et Prédica ont commis une faute ;
- les condamner en conséquence solidairement à payer à M. [L] [H] la somme de 128 000 euros (deux fois 54 000 euros), sauf à parfaire ;
- les condamner en outre, sous la même solidarité à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral induit par la situation dans laquelle il s’est de ce fait trouvé envers son nouvel employeur et la complication d’avoir à gérer ce litige depuis les USA ;
- les condamner enfin toujours sous la même solidarité en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Dany Cohen, ainsi qu’à payer une somme de 11 000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2022, M. [L] [H] a fait assigner en intervention forcée la société Credit Agricole Life Insurance Europe (ci-après la société CALI Europe) ayant son siège au Luxembourg. Il indique que cette assignation fait suite aux conclusions de la société Predica, laquelle affirme que le contrat dénommé Federlux a été souscrit auprès de la société CALI Europe.
Dans cette assignation, M. [H] demande au tribunal de :
« Dire et juger qu’en n'exécutant pas l'ordre de rachat des trois contrats d'assurance-vie : LCL transmission vie, Acuity et Federlux privilège, après avoir annoncé son exécution, LCL, Cali Europe et Prédica ont commis une faute ;
Les condamner en conséquence solidairement à payer à M. [L] [H] la somme de 43.942 €, sauf à parfaire ;
Juger que cette somme devra être payée à M. [L] [H] avant le 1er avril 2023, date d'exigibilité de l'impôt à [Localité 9] ;
Les condamner en outre, sous la même solidarité, à lui verser la somme de 6.000 € en réparation du préjudice moral induit par la situation dans laquelle il s’est de ce fait trouvé envers son nouvel employeur et la complication d’avoir à gérer ce litige depuis les USA ;
Les condamner enfin toujours sous la même solidarité en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Dany Cohen, ainsi qu'à payer une somme de 12.000 € TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées le 7 avril 2023, la société CALI Europe a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions luxembourgeoises ainsi que la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2023, M. [H] sollicite qu’il soit enjoint aux trois sociétés défenderesses de produire l’intégralité des échanges entre elles entre le 10 décembre 2020 et le 30 janvier 2021.
Demandes et moyens de la société CALI Europe
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 décembre 2023, la société CALI Europe demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par Monsieur [L] [H] à l’encontre de la société Crédit Agricole Life Insurance Europe au profit des juridictions luxembourgeoises, et renvoyer Monsieur [L] [H] à mieux se pourvoir ;
- Juger nulle l’assignation délivrée par Monsieur [L] [H] à l’encontre de la société Crédit Agricole Life Insurance Europe ;
Subsidiairement :
- Débouter M. [H] de sa demande de communication de pièces.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [L] [H] à payer à la société Crédit Agricole Life Insurance
Europe la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens de l’instance engagée par ce dernier à l’encontre de la société Crédit Agricole Life Insurance Europe. »
La société CALI Europe se prévaut des dispositions de l’article 11 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 selon lesquelles l’assureur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait devant les juridictions de l’Etat membre où il a son domicile. Elle dénie à M. [H] la possibilité de saisir les juridictions françaises sur le fondement d’un contrat conclu avec une de ses succursales, faute pour ce dernier de produire le contrat litigieux. Elle affirme que les dispositions du règlement relatives à la connexité ne sont pas applicables en matière d’assurances.
La société CALI Europe considère que l’assignation qui lui a été délivrée est dépourvue de motivation, tant en droit qu’en fait, et qu’elle ne peut déterminer le fondement des demandes et les griefs à son égard.
La société CALI Europe relève que la demande de communication de pièces de M. [H] est insuffisamment déterminée et qu’elle se heurte au secret des assurances tel qu’il est protégé par le droit luxembourgeois.
Demandes et moyens de M. [H]
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 15 janvier 2024, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
« Juger valide l’assignation délivrée à la Société CALI, vu qu’elle comporte l’énoncé des faits, l’indication expresse tant de la relation contractuelle que du fait que le demandeur agit en responsabilité civile.
Constatant que la Société CALI possède une succursale sise à [Localité 10],
Outre le fait que l’action porte sur un seul fait dommageable, de prime abord imputable aux 3 assureurs
Et que l’introduction d’une action au Luxembourg aurait pour effet de scinder l’action devant 2 juridictions de pays différents,
Se déclarer compétent tant à l’égard de la Société CALI que des Sociétés LCL et PREDICA;
Enjoindre aux Sociétés PREDICA, CALI et LCL de produire l’intégralité des échanges (y compris électroniques) entre elles entre le 10 décembre 2020 et le 5 février 2021 et d’assortir cette production de l’affirmation solennelle que les documents produits reflètent la totalité des échanges intervenus ;
Réserver les dépens »
S’agissant de l’exception d’incompétence, M. [H] observe que la société CALI Europe possède une succursale à [Localité 10] et recommande à ses clients d’écrire à l’adresse parisienne.
Il s’oppose à la demande de nullité de l’assignation en se référant à ses précédentes écritures.
Il affirme que sa demande de communication de pièces ne se heurte à aucun empêchement légitime dans la mesure où l’empêchement légitime ne peut être invoqué que par des tiers au procès et non par les parties elles-mêmes. Il fait valoir que sa demande est conforme au droit à la preuve et que le caractère illicite d’une demande de production de pièces entre parties ne dispense pas le juge de l’ordonner.
Demandes et moyens de la société Predica
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2023, la société Predica demande au juge de la mise en état de :
« - rejeter la demande de communication de pièces présentée par M. [H] ;
- rejeter toute demande complémentaire de M. [H] ;
- condamner M. [L] [H] à verser à la société Predica la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [H] aux entiers dépens de l’incident. »
La société Predica estime que les documents demandés ne sont pas suffisamment déterminés et que la preuve de leur existence n’est pas rapportée. Elle précise qu’elle a produit aux débats l’ensemble des éléments qui ont pu être désarchivés et ne détient aucun autre document relatif à des échanges informels ayant pu intervenir avec LCL.
Demandes et moyens de LCL
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 9 octobre 2023, LCL demande au juge de la mise en état de :
« Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [H] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] en tous les dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l’association d’avocats CHAIN, AARPI, avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
La société Crédit Lyonnais conteste l’existence d’une prétendue dissimulation avec les assureurs ou l’existence d’une lenteur ou d’un retard dans le traitement des demandes de rachat présentées par M. [H]. Elle ajoute qu’elle a transmis les demandes de rachat aux compagnies d’assurance selon les processus internes et en a avisé M. [H] par mails du 18 décembre 2020, lesquels sont versés aux débats.
* * *
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 janvier 2024 et mis en délibéré au 6 mars 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En cas de litige d’ordre international intracommunautaire, la compétence judiciaire est déterminée par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit « règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
La section 3 de ce règlement prévoit des dispositions spécifiques en matière d’assurances.
L’article 11 dispose ainsi :
« 1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;
b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile; ou
c) s’il s’agit d’un coassureur, devant la juridiction d’un État membre saisie de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] est désormais domicilié aux Etats-Unis. Il ne peut donc se prévaloir d’une domiciliation en France pour fonder la compétence des juridictions françaises en application de l’article 11 §1 b).
Il y a donc lieu de faire application de la règle de compétence prévue à l’article 11 §1 a), selon laquelle l’assureur est attrait devant les juridictions de l’Etat membre où il a son domicile.
Le règlement du 12 décembre 2012 permet cependant lorsqu’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, de saisir la juridiction du lieu de leur situation (article 7§5 applicable par renvoi de l’article 10).
M. [H] fait valoir que la société CALI Europe détient une succursale domiciliée à [Localité 10] auprès de laquelle il a souscrit le contrat d’assurance litigieux.
Il fournit les conditions générales du contrat « Federlux Privilège » qu’il a souscrit auprès de CALI Europe. Aux termes de l’article 1 de ces conditions générales, la succursale française de CALI Europe, dénommée « CALI Europe Succursale France » et domiciliée [Adresse 5] à [Localité 10] est désignée comme l’assureur.
Cependant, l’action engagée par M. [H] est relative aux conditions de rachat de son contrat d’assurance-vie et ne peut être assimilée à une action « relative à l’exploitation d’une succursale » au sens de l’article 7§5 du règlement du 12 décembre 2012.
Aux termes de l’article 8, premièrement de la section 2 « Compétences spéciales », une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cependant, le règlement du 12 décembre 2012 prévoit des règles de compétence spécifiques en matière de contrats d’assurance et il n’est pas prévu de dérogations par renvoi à l’article 8 de ce règlement. Il en résulte que M. [H] ne peut se prévaloir de la connexité de ses demandes à l’égard des sociétés défenderesses pour fonder la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris à l’égard de la société CALI Europe.
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [H] à l’égard de la société CALI Europe et de renvoyer M. [H] à mieux se pourvoir.
2. Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe en outre que ces pièces soient suffisamment spécifiées. La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement quelconque avec un élément de preuve de la cause examinée.
En l’espèce, M. [H] sollicite la production de l’intégralité des échanges (y compris électroniques) entre les sociétés Predica, CALI Europe et LCL, entre le 10 décembre 2020 et le 5 février 2021 et d’assortir cette production de l’affirmation solennelle que les documents produits reflètent la totalité des échanges intervenus.
Il a été jugé dans les développements qui précèdent que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas territorialement compétent pour connaître des demandes de M. [H] à l’égard de la société CALI Europe de telle sorte qu’aucune injonction de communication de pièces ne pourra être ordonnée à l’égard de celle-ci.
M. [H] demande la production des échanges entre les sociétés défenderesses sur une période de deux mois. Cependant, il ne peut justifier de l’existence de ces échanges ni déterminer la qualité ou l’identité des interlocuteurs dont il demande les échanges, ni préciser la nature de ces échanges. Il en résulte que les pièces demandées ne sont pas suffisamment déterminées.
Par conséquent, la demande de communication de pièces de M. [H] sera rejetée.
3. Sur les frais de l’incident
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux dépens en ce qui concerne son action à l’encontre de la société CALI Europe.
L’instance se poursuivant s’agissant de son action à l’égard des sociétés Predica et Crédit Lyonnais, les dépens relatifs à cette action suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile s’agissant de la compétence, et insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [H] à l’égard de la société de droit luxembourgeois Crédit Agricole Life Insurance Europe ;
RENVOIE M. [H] à mieux se pourvoir à l’égard de la société de droit luxembourgeois Crédit Agricole Life Insurance Europe ;
REJETTE la demande de communication de pièces présentée par M. [H] ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens de l’instance s’agissant de son action à l’égard de la société de droit luxembourgeois Crédit Agricole Life Insurance Europe ;
DIT que le sort du surplus des dépens suivra le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 28 août 2024 pour les conclusions au fond des sociétés Predica et Crédit Lyonnais ;
Faite et rendue à Paris le 20 mars 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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