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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-21.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.619

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° G 21-21.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Outinord Saint-Amand, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-21.619 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat Union départementale des syndicats CGT du Nord, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Outinord Saint-Amand, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Outinord Saint-Amand aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Outinord Saint-Amand et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Outinord Saint-Amand La société Outinord Saint-Amand fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [H] un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, ainsi que les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'activité syndicale, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention, de 3 883,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 288,35 euros au titre des congés payés y afférents, de 9 115,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 10 356,31 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; 1) ALORS QUE l'engagement de procédures disciplinaires à l'encontre d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, lorsqu'il a pour objet de sanctionner un comportement grossier et excessif ne permet pas de retenir l'existence d'une discrimination syndicale ; que la cour d'appel a constaté, s'agissant de la première procédure de licenciement, que M. [H] avait insulté un autre salarié en des termes très vulgaires ; que concernant la seconde procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que des mains courantes avaient été déposées à raison des menaces et violences verbales émanant de M. [H] ; qu'en retenant néanmoins que M. [H] avait subi un préjudice résultant d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE ne relève pas d'une discrimination syndicale, la mise à pied prononcée à l'encontre d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif au motif que l'employeur n'a pas justifié des modalités de dépôt et d'affichage du règlement intérieur prévoyant la mise à pied litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la mise à pied notifiée à M. [H] ne lui était pas opposable à défaut de justification par la société Outinord des formalités de dépôt et d'affichage, pour retenir l'existence d'une discrimination, a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3) ALORS QUE l'existence d'un harcèlement moral ne peut être déduit de la mise en oeuvre de procédures disciplinaires à l'encontre d'un salarié qui a fait preuve d'un comportement grossier et excessif ; que la cour d'appel a constaté, s'agissant de la première procédure de licenciement, que M. [H] avait insulté un autre salarié en des termes très vulgaires ; que concernant la seconde procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que des mains courantes avaient été déposées à raison des menaces et violences verbales émanant de M. [H] ; qu'en retenant néanmoins que M. [H] avait subi un préjudice résultant d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE subsidiairement, le harcèlement discriminatoire est une forme de harcèlement moral fondé sur un motif relevant d'une discrimination interdite ; que pour justifier une indemnisation distincte sur le fondement des dispositions légales relatives d'une part, à la discrimination et d'autre part au harcèlement moral, les juges du fond doit constater des préjudices distincts et spécifiques résultant de ces deux qualifications ; qu'en énonçant concernant l'indemnisation de la demander fondée sur une discrimination, que les dommages et intérêts venaient en réparation du préjudice moral financier et professionnel, puis en accordant une indemnisation au titre du harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas caractériser en quoi les préjudices indemnisés étaient distincts alors que les demandes indemnitaires se fondaient sur des faits largement similaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

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