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Cour de cassation, 17 novembre 1988. 85-46.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.485

Date de décision :

17 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Marcel, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur CLEMENT Y..., demeurant ..., Valdoie, défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 octobre 1985) qu'embauché le 15 septembre 1959 par M. A..., exploitant d'un commerce de vente et réparations de cycles, en qualité de mécanicien, M. Z... a été licencié le 30 juillet 1982 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnmité de licenciement, alors, selon le pourvoi, en premier lieu que, d'une part, dans ses conclusions, M. A... avait fait valoir que l'ancienneté de M. Z... importe peu, d'autant qu'il avait déjà eu, par le passé, des soupçons sur son salarié...lesquels ont été malheureusement confirmés par l'incident du 29 juillet 1982, que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait estimer que l'ancienneté du salarié constituerait une circonstance atténuant la gravité de la faute ou supprimant la faute grave, contrairement à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation en la matière, que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale caractérisé ; en deuxième lieu, alors que, dans ses conclusions, M. A... avait fait valoir que la faute commise est d'autant plus grave qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un petit atelier où les relations employeur-salariés exigent une confiance toute particulière et que la perte totale de confiance était confirmée par les découvertes postérieures au licenciement dont M. et Mme A... ont fait état dans leurs dépositions lors de l'enquête prescrite en première instance, que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas tenu compte de la jurisprudence constante de la Cour de de Cassation selon laquelle la perte de confiance autorise un licenciement immédiat ; en troisième lieu, alors que, dans ses conclusions, M. A... avait fait valoir que des agissements frauduleux de la part d'un salarié, y compris ceux dont l'employeur aurait eu connaissance après le départ du salarié, sont constitutifs d'une faute grave, que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions, a non seulement entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, mais n'a pas, de plus, tenu compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle les actes d'indélicatesse sont constitutifs d'une faute grave ; Mais attendu, d'une part, que des faits révélés à l'employeur après le licenciement ne sauraient justifier celui-ci ; Attendu d'autre part, la cour d'appel, qui a relevé l'ancienneté du salarié et la faible valeur de l'objet soustrait, a pu estimer que la faute commise n'était pas de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la période de préavis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... des primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que M. Z... durant l'exécution du contrat de travail, n'avait jamais formulé aucune réclamation à ce titre et qu'il avait, dès lors, renoncé implicitement à formuler ladite réclamation, que la cour d'appel en omettant de répondre à ces conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 7 mai 1974 dans son article 5 du chapitre II fixait les conditions d'attribution de la prime d'ancienneté, la cour d'appel, qui, en application de ce texte, et dans les limites de la prescription quinquennale, a fait droit à la demande de M. Z..., a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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