Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01748 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQPJ
N° :
S.A.S. K ENTREPRISE
c/
S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE,
S.A. GENERALI IARD
DEMANDERESSE
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
DEFENDERESSES
S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 13 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2958, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “OVATION MAGELLAN - ILOT 15" sis [Adresse 9], [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 11] - représenté par son syndic la société NEXITY LAMY-, désigné Monsieur [L] [B] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 6 juin 2024, la S.A.S. K ENTREPRISE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE, et la S.A. GENERALI IARD.
A l’audience du 21 octobre 2024, la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE, a formulé protestations et réserves et la S.A. GENERALI IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 27 mai 2024.
La S.A.S. K ENTREPRISE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE, et S.A. GENERALI IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE, et la S.A. GENERALI IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 22/2958, ayant désigné Monsieur [L] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. K ENTREPRISE communiquera sans délai à la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE, et la S.A. GENERALI IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE, et la S.A. GENERALI IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. K ENTREPRISE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. K ENTREPRISE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. DAD SECURITE INCENDIE, et la S.A. GENERALI IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 18 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET,Juge
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