Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00244 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC3T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG23/021686
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
AR signé le 6 février 2024
INTIMES :
Maître [X] [M] (liquidateur de la SARL PROXICA GROUPE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
AR signé le 6 février 2024
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
LE TRESORIER PAYEUR GENERAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
AR signé le 7 février 2024
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 6 février 2024.
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L Proxica Groupe, sise [Adresse 3], gérée par M. [X] [S], exerçait une activité d'agence de publicité.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Proxica Groupe et a désigné M. [X] [B] en qualité de mandataire liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2016.
Le 18 mai 2018, la société Proxica Groupe a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Montpellier et a cessé son activité pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a':
- ordonné au trésorier payeur général de payer la somme de 1'036,10 euros au greffe';
- ordonné que le recouvrement de ladite somme soit poursuivi à la diligence du trésorier payeur général contre la société Proxica Groupe.
Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [X] [S] a relevé appel de cette ordonnance suite à sa notification en date du 13 décembre 2023.
M. [X] [S] n'a pas constitué avocat.
Il n'a pas comparu à l'audience du 26 juin 2024, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le ministère public a reçu la communication du dossier et l'avis d'audience le 6 février 2024.
Régulièrement convoqués par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, M. le trésorier-payeur général et Maître [X] [M] ès qualités n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office déclarer la citation caduque.
Ces dispositions sont applicables en cause d'appel.
Par ailleurs, la présente procédure est orale et les parties doivent comparaître.
L'appelant n'a pas comparu, sans faire connaître un motif légitime de sa carence ni se faire représenter, et aucune confirmation sur le fond de la décision de première instance n'est requise.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l'appel en l'absence de comparution à l'audience de l'appelant.
Les dépens d'appel resteront à la charge de M. [X] [S].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant non publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,
Dit que l'appel est caduc en l'absence de comparution de l'appelant,
Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie,
Dit que les dépens d'appel seront à la charge de M. [X] [S].
le greffier, la présidente,
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