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Cour de cassation, 21 février 1995. 94-60.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.193

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société du Bâtiment Mauchamp, dont le siège est .... 40 à Chenove (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1994 par le tribunal d'instance de Dijon (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant ... (Côte-d'Or), 2 / de M. Gabriel Y..., demeurant 8, rue gaston Roupnel à Chevigny Saint-Sauveur (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société du Bâtiment Mauchamp (BM) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 16 mars 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation des candidatures de M. X... et de M. Y... au second tour des élections de délégués du personnel du 4 mars 1994, alors, selon le moyen, de première part, que la lettre du 22 octobre 1993, par laquelle elle annonçait aux intéressés la suppression de la prime de treizième mois, mentionnait que le refus de cette modification entraînerait la rupture du contrat de travail ; que c'était par une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal d'instance avait pu considérer que les salariés ne se savaient pas sérieusement menacés de licenciement ; alors, de deuxième part, que le litige sur cette prime concernait exclusivement les défendeurs au pourvoi, les autres salariés ayant accepté sa suppression ; que c'était encore par une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal d'instance avait dit que le problème de la prime concernait tous les cadres ; alors, de dernière part, que M. X... et M. Y... étaient les seuls membres du collège-cadre, qui comporte quatre salariés, à avoir refusé la suppression de la prime de treizième mois, qu'eux seuls avaient voté dans ce collège, que les difficultés économiques étaient connues dès l'année 1991, que, cependant, en dépit de l'organisation annuelle d'élections, les intéressés s'étaient abstenus de toute candidature depuis quatorze ans ; que c'était par une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal d'instance avait pu retenir l'absence de fraude de ces candidatures ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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