Texte intégral
C5
N° RG 21/04538
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC5W
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00149)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 21 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
TSA 61021
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau D'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a rédigé une lettre d'observations contre la SA [5], à la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales entre 2014 et 2016 ou 2017 selon les établissements, en relevant 12 chefs de redressement pour un rappel total de cotisations de 68.980 euros, qui a été maintenu par courrier du 20 novembre 2017 à la suite des observations en réponse de la société.
Le 12 décembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a émis trois mises en demeure visant les chefs de redressement notifiés le 19 octobre 2017 et un dernier échange du 23 novembre 2017, au titre des années 2014 à 2016, pour des montants de 6.813 euros, 22.026 euros et 4.564 euros.
Le 18 décembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a émis une quatrième mise en demeure visant les chefs de redressement de la lettre d'observations du 19 octobre 2017, et un dernier échange du 30 novembre 2017, pour un montant de 44.441 euros sur les années 2014 à 2017.
Le 8 février 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a décerné à l'encontre de la SA [5] deux contraintes qui lui ont été signifiées le 14 février 2018, pour des montants de 6.813 euros et 22.026 euros en visant des mises en demeure du 12 décembre 2017.
Le 16 février 2018, l'URSSAF a accusé réception de quatre saisines de la commission de recours amiable en date du 12 février 2018.
Le 27 février 2018, la société a formé opposition contre les deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne (procédures respectivement enregistrées sous les n° 18/69 et 18/70).
Le 14 décembre 2018, la société a également contesté devant ce tribunal le redressement sur les points n° 3, 6, 10 et 11 de la lettre d'observation du 19 octobre 2017, représentant un montant global de 53.352 euros outre les majorations, en demandant une annulation de ces points, des contraintes, des mises en demeure, de la lettre d'observations, des courriers y afférent et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (procédure n° 18/420).
Le 26 juin 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes a, par trois décisions':
- annulé les contraintes qui visaient les chefs de redressement n° 10 et 11 en faisant droit aux arguments sur le fond de la société,
- rejeté la contestation de la société sur les points n° 3 (rupture conventionnelle de contrat, 6.319 euros) et 6 (avantage en nature véhicule, 25.900 euros).
Le 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, en formation collégiale, a':
- ordonné la jonction des trois instances,
- déclaré les oppositions à contrainte recevables,
- prononcé la nullité des contraintes,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le jugement était motivé par le fait que la commission de recours amiable de l'URSSAF avait annulé les chefs de redressement objet des contraintes.
Le 21 septembre 2021, sur une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer de la SAS [5], la même juridiction, statuant en juge unique et sans audience, a par jugement rectificatif':
- dit qu'une omission de statuer affectait le jugement du 30 mars 2021,
- complété le dispositif du jugement en ajoutant après le prononcé de la nullité des contraintes':
* une annulation des chefs de redressement n° 3 et 6 de la lettre d'observation du 19 octobre 2017, du courrier y afférent et de la mise en demeure du 15 décembre 2017,
* une condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes à régler 300 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la mention de la rectification sur la minute du jugement,
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Le jugement a été notifié le 22 septembre 2021.
Par déclaration du 25 octobre 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2021.
Par conclusions n° 3 déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- l'annulation du jugement rectificatif
- que le recours n° 18/420 soit déclaré forclos,
- subsidiairement la validation des chefs de redressement n° 3 et 6,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 3 déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- que l'appel soit jugé irrecevable et la déclaration d'appel annulée,
- subsidiairement que le recours n° 18/420 soit déclaré recevable et la confirmation du jugement,
- la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
1. - La société [5] soutient que l'Urssaf a dépassé le délai d'appel d'un mois prescrit par l'article 538 du code de procédure civile car le jugement du 21 septembre 2021 lui a été notifié le 22 septembre 2021 et que sa déclaration d'appel date du 25 octobre 2021. Elle prétend que l'Urssaf reconnaît cette notification le 22 septembre dans ses conclusions n° 2 en page 9, conclut hors de propos en se défendant contre un délai de quinze jours inapplicable en l'espèce alors qu'elle ne l'a jamais évoqué, et se trompe sur le point de départ du délai qui n'est pas le lendemain mais le jour même en présence d'un délai exprimé en mois et en application de l'article 641 du même code.
2. - L'Urssaf répond qu'il n'est pas justifié d'un accusé de réception du jugement du 21 septembre 2021 par l'organisme, qu'il n'est pas même justifié d'un envoi par lettre recommandée, et qu'il semblerait que son service postal aurait enregistré la notification du jugement le 27 septembre 2021, ce qui laisserait le délai d'un mois courir à compter du lendemain jusqu'au 28 octobre 2021, sa déclaration d'appel étant donc recevable. Elle ajoute que même en prenant en compte une notification faite le 22 septembre, le service postal n'aurait pu le lui délivrer que le lendemain, faisant courir un délai d'un mois à compter du 23 septembre qui se serait achevé un samedi 23 octobre, et aurait été reporté au lundi 25 octobre.
3. - Il découle de l'article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de l'article 641 du même code que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
4. - En l'espèce, il n'apparaît pas que l'Urssaf aurait judiciairement avoué avoir réceptionné la notification du jugement le 22 septembre 2021, la mention retenue par la société [5] dans ses conclusions évoquant la date de notification du jugement par le greffe, ce qui n'équivaut pas à un aveu de réception le même jour.
Le dossier du tribunal, envoyé à la cour, ne comporte aucun accusé de réception du jugement par l'Urssaf, mais seulement un accusé de réception d'une lettre recommandée par la société [5], sans mention de date. Le dossier comporte une «'Notification d'une décision'» mentionnant qu'elle a été faite le 22 septembre 2021 par le greffe du tribunal, avec la mention d'un recommandé pour la société (dont le numéro correspond à l'accusé non daté), aucune mention de recommandé pour l'Urssaf, et la formule «'En lettre simple, ou dans la case du palais'» pour la SELARL [4], avocats de l'Urssaf.
Enfin, le courrier de notification versé au débat par l'Urssaf porte une mention dactylographiée en haut du document, qui commence par 20210927, pouvant correspondre à la date du 27 septembre 2021.
En l'état, la date de réception du jugement n'est pas établie, un aveu de réception par l'Urssaf le 22 septembre ne l'est pas davantage, et la déclaration d'appel ne peut donc pas être considérée forclose à défaut de point de départ précis pour calculer le délai d'appel': l'appel est donc recevable.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
5. - La société [5] estime que la déclaration d'appel est nulle, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, car elle concerne un jugement du 22 septembre 2021 alors que le jugement critiqué date du 21 septembre 2021.
6. - L'Urssaf répond que l'article visé n'exige pas la mention de la date de la décision critiquée, qu'il est seulement exigé que la décision déférée soit identifiable sans confusion, que la déclaration d'appel comporte seulement une erreur matérielle en visant la date de notification par le greffe, qu'il n'y a aucune confusion possible en l'absence d'autre décision rendue à cette date entre les parties, et en sachant que sont intégralement précisés les chefs du jugement critiqués et le numéro de registre de la décision. L'Urssaf ajoute que la société ne démontre pas l'existence d'un grief en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
7. - L'article 933 du Code de procédure civile, qui se rapporte à la procédure sans représentation obligatoire, prévoit que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel.
8. - En l'espèce, la déclaration d'appel vise bien un «'jugement rendu le 22 septembre 2021'» mais précise le n° de RG 21/00149 et l'entier dispositif repris en intégralité, ce numéro et le dispositif correspondant bien au jugement du 21 septembre 2021.
Il n'est pas fait, par ailleurs, mention d'une possibilité de confusion qui aurait empêché la société d'identifier le jugement critiqué.
L'erreur de date n'a donc pas prêté à conséquence et la déclaration d'appel est bien valide.
Sur le défaut de contradictoire du jugement
9. - L'Urssaf invoque les articles 463, 14, 15 et 16 du code de procédure civile et reproche au jugement d'avoir violé ses droits à la défense parce qu'elle n'aurait pas été destinataire d'un avis du tribunal concernant la requête en omission de statuer, qu'elle ne saurait démontrer cette absence de réception car cela reviendrait à lui imposer une preuve impossible, et qu'il n'y a pas eu d'audience ni même de vérification du tribunal sur le fait que l'avis de recours avait été bien reçu par elle. Elle ajoute ne pas avoir reçu de copie de la requête par le conseil de la société et conteste la réception du courriel invoqué par celle-ci, qui mentionne une réception par tous les destinataires sauf elle. L'Urssaf souligne qu'une absence de comparution à une audience aurait entraîné une citation à comparaître, et que le jugement n'est ni contradictoire ni réputé contradictoire, puisqu'elle n'a été ni touchée ni citée. Enfin, elle reproche au tribunal d'avoir retenu que l'Urssaf n'avait formulé aucune observation alors que, sur les points objet du recours en omission de statuer, elle avait conclu dans le cadre du recours initial en soulevant une irrecevabilité.
10. - La société [5] fait valoir qu'elle a bien reçu un avis du greffe pour faire valoir ses observations, et que le jugement a bien mentionné un avis envoyé à l'Urssaf sans qu'elle ne fasse valoir d'observations, aucun texte n'imposant une lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise avoir informé l'Urssaf du dépôt de sa requête par courriel du 6 mai 2021, le suivi mentionné par ce message ne concernant que les destinataires en interne à la société, et remarque étant faite qu'aucune contestation ne porte sur l'adresse d'envoi du courriel.
11. - L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, et il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
12. - En l'espèce, le jugement du 21 septembre 2021 mentionne que «'La requête en omission de statuer a été communiquée pour avis à l'Urssaf Rhône-Alpes qui n'a formulé aucune observation'». Il a été statué de manière contradictoire.
Si les mentions du juge assisté du greffier font foi dans le jugement, il convient de relever que le jugement ne fait aucune référence aux premières écritures de l'Urssaf, et il ne pourrait pas être reproché à l'organisme de ne pas les avoir oralement soutenues puisqu'aucune audience n'a été organisée. Or, les moyens et la demande tendant au constat d'une irrecevabilité opposés par l'organisme dans ces conclusions, reçues par le tribunal le 22 janvier 2021 ainsi que cela ressort du dossier de la juridiction, auraient dû conduire celle-ci à s'interroger sur le respect du principe de la contradiction imposé au juge par l'article 16 du code de procédure civile, d'autant qu'aucun élément extrinsèque ne vient confirmer l'existence de l'avis du recours ou de la demande d'observations adressée à l'Urssaf.
En outre, si l'article 462 du code de procédure civile prévoit pour les omissions matérielles que le juge, lorsqu'il est saisi par requête, statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, cette disposition n'est pas reprise par l'article 463 concernant les omissions de statuer qui prévoit que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Or, si le jugement évoque dans ses visas des erreurs et omissions matérielles qui affectent la décision critiquée, la requête de la société [5] visait dans son dispositif l'article 463 du code de procédure civile et une omission de statuer, et le jugement a bien statué, selon son propre dispositif, sur une omission de statuer qui affectait le jugement du 30 mars 2021.
Si l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations, ces dispositions ne prévoient pas le jugement des omissions de statuer.
Enfin, sans qu'il soit utile de reprendre le débat sur sa bonne réception, le courriel du 6 mai 2021 envoyé par le conseil de la société au conseil de l'Urssaf, s'il informait l'organisme de la saisine du tribunal en rectification d'une omission de statuer, ne précisait pas les conditions déterminées par la juridiction sur la tenue d'une audience ou la transmission d'observations.
Il convient donc de retenir, avec l'Urssaf Rhône-Alpes, que le principe du contradictoire n'a pas été garanti lors de la procédure ayant mené au jugement du 21 septembre 2021, qui doit être infirmé.
Sur la recevabilité du recours initial
13. - L'Urssaf soutient que le recours n° 18/420, sur lequel portait la requête en omission de statuer, était irrecevable en ce qu'il ne respectait pas les délais de saisine de la juridiction de sécurité sociale, en sachant que la requête engendrait une confusion entre l'annulation du redressement, des mises en demeure et des contraintes.
En ce qui concerne les contraintes qui étaient expressément visées par le recours, plus de 15 jours séparaient leur signification le 14 février 2018 et la requête du 14 décembre 2018.
En ce qui concerne le recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui était uniquement évoquée à la fin de la requête, la forclusion découlait d'un accusé de réception de la saisine de la commission le 19 février 2018 qui mentionnait les voies et délais de recours, et d'une requête du 14 décembre 2018 postérieure à une date butoir le 19 mai 2018. L'Urssaf retient également qu'aucun recours n'a été engagé contre la décision explicite de rejet de la commission. Elle conteste enfin toute ambiguïté dans la notification des délais de recours pour saisir la juridiction.
14. - La société [5] réplique que le délai de 15 jours pour s'opposer aux contraintes avait été respecté par ses saisines du tribunal en date du 27 février 2018.
En ce qui concerne l'annulation du rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable, elle souligne que cette demande était bien précisée par son recours et elle se prévaut d'une contradiction dans l'information sur les délais de recours, dans l'accusé de réception de la saisine de la commission, qui n'a donc pas fait courir de délai de forclusion.
Par ailleurs, la société se prévaut également de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale qui lui permettait de ne pas avoir à introduire une nouvelle requête contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, puisque le tribunal était déjà saisi de la décision implicite de rejet de cette commission.
15. - L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, prévoyait que le débiteur pouvait former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il était domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L'article R. 142-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, prévoyait que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale étaient soumises à une commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendaient former une réclamation, la forclusion ne pouvant être opposée aux intéressés que si cette notification portait mention de ce délai.
L'article R. 142-6 du même code, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, prévoyait que, lorsque la décision de la commission n'avait pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé pouvait considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le délai d'un mois courant à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
16. - En l'espèce, le recours envoyé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne par courrier du 14 décembre 2018 demandait expressément, dans son dispositif, l'annulation du redressement ainsi que des contraintes, des mises en demeure, de la lettre d'observation et du courrier y afférent concernant les points n° 3, 6, 10 et 11 de la lettre d'observations du 19 octobre 2017, et l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relatif au recours de la société.
Il n'est pas discuté que le volet de ce recours concernant les contraintes a été jugé par le tribunal le 30 mars 2021, et la forclusion acquise entre la date de signification des contraintes du 14 février 2018 et la date d'envoi du recours le 14 décembre 2018 n'emporte pas de conséquences dans la présente affaire.
En ce qui concerne le recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, il n'est pas contesté que la commission a accusé réception par un courrier du 16 février 2018 de sa saisine par un courrier de la société [5] du 12 février 2018, la société ayant reçu cet accusé de réception le 19 février 2018 selon un cachet porté sur le courrier versé au débat par la société. Dans ces conditions, la saisine de la juridiction de sécurité sociale par un envoi de recours le 14 décembre 2018 était donc forclose, une décision implicite de rejet ayant été acquise un mois après le 16 février 2018, et un délai de deux mois ayant alors commencé à courir pour saisir le tribunal.
Aucune ambiguïté n'est relevée dans le courrier d'accusé de réception, contrairement à ce que soutient la société [5], puisqu'il indiquait clairement les mêmes délais dans deux formules': le texte du courrier mentionne que «'vous avez la faculté, dans un délai de 2 mois à compter (') de l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception par vos soins de ce présent courrier, en l'absence de décision de la CRA (') de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale'»'; et, en marge du document, «'en l'absence de notification d'une décision de la commission de recours amiable dans le mois qui suit la réception de sa demande par l'organisme de recouvrement, le cotisant peut considérer sa demande comme rejetée. A l'expiration de ce délai d'un mois il peut alors, dans un nouveau délai de deux mois, saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation.'»
Enfin, si l'article R. 142-10-1 du cde de la sécurité sociale prévoit depuis le 1er janvier 2019 que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance, encore faut-il que le recours contre la décision implicite de rejet soit recevable, ce qui n'est pas ici le cas. Ainsi, en ne réitérant pas son recours contre la décision explicite de la commission de recours amiable, la société [5] s'est privée, ainsi que le relève l'Urssaf, de la possibilité de régulariser une saisine forclose contre le rejet implicite.
Les demandes de la société [5] sont donc irrecevables en raison de la forclusion du recours qui saisissait le tribunal de première instance.
Sur les frais et dépens
17. - La société [5] supportera les dépens des deux instances.
L'équité et la situation des parties justifient que l'Urssaf Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [5] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare l'appel recevable,
Déboute la SAS [5] de sa demande tendant à voir juger la déclaration d'appel nulle,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 21 septembre 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare les demandes de la SAS [5] irrecevables,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [5] à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président