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Cour de cassation, 23 février 1994. 93-83.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.526

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Rabah, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 25 juin 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il n'importe que les assesseurs aient appartenu au même tribunal que le juge d'instruction ; que n'ayant jamais connu des faits ayant donné lieu à renvoi devant la cour d'assises, ils sont demeurés libres de se former, en toute objectivité, une opinion sur la culpabilité de l'accusé, après débat contradictoire des éléments de preuve ; que, dès lors, leur participation , en qualité d'assesseurs, à la cour d'assises ayant jugé le demandeur ne constitue ni une violation de l'article 253 du Code de procédure pénale, dont les prescriptions sont limitatives, ni une méconnaissance de l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 274 du Code de procédure pénale et 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 274 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté la demande de l'accusé tendant à être assisté d'un second conseil ; "aux motifs que l'accusé a désigné un autre avocat sans en préciser le nom, lequel n'est pas présent ; que l'accusé étant assisté par Me Y... et les droits de la défense étant assurés, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à une autre session ; "alors que par télécopie en date du 24 juin 1993, Me X... a fait connaître au président de la cour d'assises qu'il était désigné par l'accusé et qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier ; qu'en se bornant àénoncer, de manière erronée, que l'accusé n'avait pas fait connaître le nom du second conseil qu'il désignait, la cour d'assises a violé les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que Rabah A..., qui avait pour conseil Me Z..., avocat au barreau de Paris, a sollicité le 24 juin 1993, lors de l'ouverture du procès, le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, motif pris de ce qu'il avait choisi, outre Me Z..., un autre avocat dont il n'a pas précisé le nom ; que la Cour, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, a rejeté cette demande ; que, pour justifier sa décision, elle observe que la défense de A... est suffisamment assurée par la présence à la barre de Me Z... ; Attendu qu'en cet état, et alors même que Me X... aurait averti, le même jour, par télécopie, le président de la cour d'assises qu'il avait également été choisi par A... -ce qu'aucun document n'établit d'une manière certaine- il n'en est résulté aucune violation des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que l'accusé a été assisté durant la totalité des débats d'un avocat de son choix ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en rejetant dans leur intégralité les conclusions de l'accusé, la Cour a implicitement mais nécessairement estimé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur les faux par la juridiction compétente ; Que cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 315, 316, 593 et 646 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert des conclusions de l'accusé et des pièces jointes que l'expertise demandée tendait à établir le caractère apocryphe de signatures attribuées au greffier du juge d'instruction ; Attendu que la Cour était incompétente pour ordonner une telle expertise ; qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir refusé de faire droit à la demande de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de A... en ce qu'elles soulevaient des moyens pris de nullités de l'information, la Cour relève que ces moyens ont déjà été soumis à la chambre d'accusation, dont l'arrêt définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ; Qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de l'article 594 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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