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Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-86.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.689

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Armel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 6 juillet 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article VIII de l'Accord de coopération militaire technique du 23 mars 1976 liant la France et d le Togo, de l'article 55 de la Constitution et de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, " en ce que la chambre d'accusation de la Cour de Paris a retenu sa compétence internationale directe pour connaître de l'infraction reprochée à X... ; " aux motifs qu'aux termes des dispositions claires et précises de l'Accord de coopération militaire technique du 23 mars 1976 liant la France et le Togo, la compétence des juridictions répressives togolaises pour connaître des infractions commises par des militaires français, sur le territoire du Togo, ne concerne que les militaires placés sous le commandement togolais ; qu'il ne peut être soutenu que tous les militaires français ayant commis une infraction en dehors du service, fussent-ils restés sous le commandement français, sont justiciables des juridictions togolaises ; que X..., qui ne se trouvait nullement placé sous le commandement togolais, ayant commis, au Togo, une infraction en dehors du service, n'était pas justiciable des juridictions togolaises (cf. arrêt p. 6, 5, 6 et 7 et p. 7, 1, 2 et 3) ; " 1°/ alors que selon les dispositions claires et précises de l'Accord militaire technique du 13 mars 1976 liant la France et le Togo, les juridictions répressives togolaises ont une compétence internationale pour connaître de toutes les infractions commises, en dehors du service ou sans lien avec celui-ci, sur le territoire du Togo, par des militaires français, les juridictions togolaises étant compétentes pour connaître, en outre, des infractions commises, dans le service, sur le territoire du Togo, par les militaires français placés sous le commandement togolais ; que pour décider que les juridictions françaises avaient compétence pour connaître de l'infraction imputée, hors du service, sur le territoire togolais, à X..., la chambre d'accusation s'est fondée sur le fait que celui-ci n'était pas placé sous le commandement togolais ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconu les dispositions de l'Accord de coopération militaire technique liant la France et le Togo, ensemble les textes visés au moyen ; " 2°/ alors, subsidiairement, que les dispositions de l'article VIII de l'Accord de coopération militaire technique du 23 mars 1976 liant la France et le Togo, relatives à la compétence internationale directe des juridictions répressives d togolaise pour connaître des infractions commises sur le territoire togolais, par des militaires français, présentaient une ambiguïté, qui rendait nécessaire leur interprétation par le ministre des affaires Etrangères, qu'il appartenait à la chambre d'accusation de consulter ; qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à une telle interprétation officielle du traité, dont la chambre d'accusation a qualifié les dispositions de " claires et précises ", la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs, méconnaissant ainsi chacun des textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que l'Accord de coopération militaire technique entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Togolaise signé à Lomé le 23 mars 1976 n'est pas entré en vigueur, faute d'avoir été ratifié ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 697, 697-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que la chambre d'accusation de la Cour de Paris a retenu sa compétence matérielle pour connaître de l'infraction reprochée à X... ; " aux motifs que dès lors que les faits poursuivis ont eu lieu dans les conditions de lieu et d'heure susindiqués, c'est-à-dire dans une villa privée et non pas dans un local administratif, en dehors des heures habituelles de présence au bureau, il ne peut être valablement soutenu que ces faits avaient un lien avec le service, ce qui rendait compétente la juridiction de droit commun spécialisée dans les affaires militaires, en application des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale (cf. arrêt p. 8, 3 et p. 7, 7) ; " alors que le lien entre l'infraction commise par un militaire et le service, qui justifie la compétence des juridictions spécialisées dans les affaires militaires, s'entend d'une simple coïncidence de temps, toute infraction commise pendant les heures normales de service devant être regardée comme une infraction commise dans le service où à l'occasion de celui-ci ; que pour nier l'existence d'un lien entre d l'infraction imputée à X... et le service, la chambre d'accusation s'est fondée, de façon inopérante, sur la circonstance que l'infraction n'avait pas été commise dans les locaux où s'exerçait le service et en dehors de l'horaire habituellement suivi par X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'infraction avait été commise pendant les heures légales de service, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision, et, ainsi, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier soumis au contrôle de la Cour de Cassation que, lors des faits qui lui sont reprochés, Armel X..., militaire de carrière, n'exécutait aucun service entrant dans le cadre de ses fonctions ; qu'ainsi c'est à bon droit que la chambre d'accusation a écarté l'application des dispositions de l'article 697-1 du Code de procédure pénale qui donnent compétence aux juridictions spécialisées pour connaître des infractions de droit commun commises " dans l'exécution du service " ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions du titre III de la Convention judiciaire du 23 mars 1976 liant la France et le Togo, de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, de l'article VIII de l'Accord de coopération militaire technique du 23 mars 1976 liant la France et le Togo et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître la nullité de la poursuite et de la procédure subséquente ; " aux motifs que X... n'a pas qualité pour se prévaloir d'une violation de la loi du 10 mars 1927 ou de la Convention d'extradition liant la France et le Togo, aucune procédure d'extradition n'ayant été engagée à son égard ; que X... ne peut non plus valablement soutenir qu'il avait fait l'objet d'une extradition déguisée, dès lors que X... ayant le statut d'officier relevant directement de l'autorité militaire française, il avait pu être remis au représentant de celle-ci venu le reprendre, sur les instructions à lui données, et cela avec l'accord des autorités togolaises, sans qu'il y ait eu matière en pareil cas à appliquer la d convention d'entraide judiciaire liant les deux Etats (cf. arrêt p ; 5, 3 et 4 et p. 6, 1 et 2) ; " 1°/ alors qu'aux termes du titre III de la Convention judiciaire du 23 mars 1976 liant la France et le Togo relatif à l'extradition, les parties s'engagent à se livrer selon les règles et sous les conditions prévues par cette convention tous les individus, sans distinction, poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat, qui se trouvent sur le territoire de l'un d'eux ; que pour décider que cette convention, qui refuse l'extradition lorsque les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis, était sans application en l'espèce, et pour nier l'existence d'une extradition déguisée, la chambre d'accusation s'est fondée sur la qualité d'officier de X..., qui justifiait selon elle la remise par les autorités judiciaires locales aux autorités militaires françaises, en dehors des règles et des conditions prévues par la convention d'extradition ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation, qui a introduit une distinction que la convention d'extradition ne comportait nullement, a violé les dispositions visées au moyen ; 2°/ alors que la procédure de remise à l'ambassade de France au Togo par les autorités de cet Etat des militaires français s'étant rendus coupables d'infractions sur le territoire du Togo ne devait trouver application, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en ce qui concerne les seuls militaires français placés sous le commandement togolais s'étant rendus coupables d'une infraction dans le service ; que la chambre d'accusation, qui a estimé que X... n'était pas placé sous le commandement togolais et que l'infraction qui lui était reprochée n'avait pas été commise dans le cadre du service ou à l'occasion de celui-ci, n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article VIII de l'Accord de coopération militaire technique du 23 mars 1976 liant la France et le Togo, violant ainsi chacun des textes visés au moyen ; 3°/ alors que X... avait fait valoir, dans le mémoire dont il avait saisi la chambre d'accusation, que compte-tenu de sa qualité d'officier supérieur, représentant des services spéciaux français à Lomé, ses réponses aux autorités judiciaires du Togo avaient été dictées par l'obligation de discrétion et prudence, voire de silence, à laquelle il se trouvait tenue à l'égard des autorités d'une puissance étrangère ; qu'en d se bornant à énoncer, par une simple affirmation, que les conditions dans lesquelles X... avait été appréhendé et remis aux autorités françaises n'avaient pas eu pour conséquence de vicier fondamentalement la recherche et l'établissement de la vérité, sans répondre aux articulations du mémoire de X... sur ce point, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, sur instructions du parquet de Paris, les services de gendarmerie ont appréhendé, à son arrivée à l'aéroport de Roissy à bord d'un avion en provenance de Lomé, Armel X..., militaire français détaché au Togo ; qu'après l'avoir placé en garde à vue, ils l'ont ensuite conduit devant le procureur de la République de Paris, lequel a ouvert une information contre lui du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Attendu qu'aucune poursuite n'ayant été engagée en France avant l'arrivée de X... sur le territoire national, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une prétendue violation des règles de l'extradition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objets de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, M. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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