Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE : 23/289
N° RG 22/01451 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF3M
Jugement (N° 21-000319) rendu le 22 Février 2022 par le Tribunal de proximité de Calais
APPELANTE
Madame [S] [M]
née le 26 Juillet 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
SA Carma prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SA Carrefour Banque prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 31 mai 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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Le 9 septembre 2016, Mme [M] a souscrit un contrat de prêt auprès de la société Carrefour Banque d'un montant de 30 790 euros.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, elle a adhéré le même jour à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Carma.
Le 10 juin 2017, il a été diagnostiqué une tumeur infiltrante chez Mme [M], victime d'une paralysie faciale.
Le 29 juin 2017, elle s'est vue notifier une pension invalidité de catégorie 2 avec effet au 1er août 2017 puis le 1er août 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et tout reclassement dans un emploi s'est avéré impossible.
Le 1er août 2017, Mme [M] a effectué une déclaration de sinistre en demandant la prise en charge par l'assureur du prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail.
Par courrier du 9 avril 2018, la société Carrefour Banque a indiqué à Mme [M] que les arrêts maladie et le placement en invalidité de 2ème catégorie trouvent leur origine dans une pathologie exclue de la garantie.
Par courrier du 6 août 2019, la société Carma a dénié sa garantie en précisant que les arrêts de travail et l'invalidité étaient en lien avec le syndrome dépressif de Mme [M].
Par acte du 21 janvier 2020, Mme [M] a saisi le tribunal de proximité de Calais aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le tribunal de proximité de Calais a désigné Mme [E] remplacée par M. [O] par ordonnance du 14 décembre 2020.
Par acte du 22 septembre 2021, Mme [M] a fait assigner la Carma et la société Carrefour Banque aux fins, à titre principal, de voir condamner la société Carma à prendre en charge les échéances du prêt avec effet rétroactif au 1er août 2017 et, subsidiairement, de voir engager la responsabilité de la société Carrefour banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil.
Par un jugement du 22 février 2022, le tribunal de proximité de Calais a :
débouté Mme [S] [M] de sa demande de paiement à l'encontre de la société Carma
débouté Mme [S] [M] de sa demande de paiement à l'encontre de la société Carrefour Banque
débouté Mme [S] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [S] [M] aux entiers dépens
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 24 mars 2022, Mme [M] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 20 mars 2023, Mme [S] [M] demande à la cour, au visa des articles 238 du code de procédure civile, L 113-5 du code des assurances et 1103 et 1104 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de proximité de Calais en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la société Carma.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Carma à prendre en charge les mensualités afférentes au crédit souscrit auprès de la société Carrefour banque avec effet rétroactif au 1er août 2017,
- condamner en conséquence la société Carma au paiement de la somme de 33.442,20 euros
à titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de proximité de Calais en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la société Carrefour banque
Statuant à nouveau,
- condamner la société Carrefour Banque à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts correspondant à 80 % du montant des échéances dues à compter du 1er août 2017
- condamner en conséquence la société Carrefour banque au paiement de la somme de 26 753,76 euros
en tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de proximité de Calais en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à la société Carma et à la société Carrefour banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- condamner in solidum les sociétés Carma et Carrefour banque au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait valoir que :
sur la prise en charge du sinistre :
L'assureur doit l'indemniser dès lors que :
' elle remplit les conditions de garantie
elle est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, même à temps partiel, ce qui correspond au risque défini par la garantie incapacité temporaire totale
' l'assureur ne peut invoquer une exclusion de garantie
A cet égard, l'expert a retenu à tort que les troubles présentés faisaient partie des exclusions au contrat pour conclure qu'elle n'était pas éligible aux garanties ITT et PTIA, dès lors que la cause de cessation de son activité professionnelle aurait pour origine un syndrome anxio-dépressif
Pour autant, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien : alors que l'expert a relevé que les IRM avaient révélé une tumeur infiltrante puis un cavernome fronto pariétal droit
La littérature médicale, enseigne qu'un cavernome provoque des maux de têtes et d'autres troubles neurologiques. Il constitue ainsi une anomalie physiologique et ne peut être assimilé à un état de dépression nerveuse ou à un syndrome de fatigue chronique, cas d'exclusion contractuelle de la garantie ITT
les éléments médicaux produits démontrent que les troubles présentés ne se limitent pas à des épisodes dépressifs
le titre de pension invalidité du 29 juin 2017 ne comporte aucune mention sur sa cause
Elle justifie d'une perte de revenu consécutive au sinistre de 725,28 euros par mois alors que les échéances mensuelles s'élèvent à 557,37 euros de sorte que son préjudice s'établit à 33 442,20 euros (60 X 557,37)
' le courrier d'accord de prise en charge au titre de la garantie ITT du 8 décembre 2017 constitue un engagement de l'assureur sur lequel il ne peut revenir sauf à manquer à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat étant observé que le jugement critiqué n'a pas répondu à ce moyen ;
A titre subsidiaire : sur la responsabilité de la banque
la simple remise de documents contractuels ne peut constituer la preuve que le prêteur a exécuté son obligation d'information et de conseil
le préjudice subi du fait du manquement de la société Carrefour Banque à ses obligations contractuelles s'analyse en une perte de chance d'avoir souscrit une assurance adaptée
elle est depuis le 1er août 2017 dans l'impossibilité d'exercer toutes activités professionnelles y compris à temps partiel par suite de maladie ou d'accident et ne bénéfice d'aucune indemnisation de la part de l'assureur
son préjudice doit être fixé à 80 % des échéances dues à compter du 1er août 2017 dès lors qu'elle a souscrit la totalité des garanties proposées, soit 26 753,76 euros.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 février 2023, la société Carma et la société Carrefour banque demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Calais en date du 22 février 2022 en toutes ses dispositions
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des sociétés Carma et Carrefour banque
- condamner Mme [M] à verser à la société Carma et à la société Carrefour Banque ensemble la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Les sociétés Carma et Carrefour banque soutiennent que :
Sur la prise en charge du sinistre :
la police d'assurance définit le risque incapacité totale de travail et les exclusions spécifiques à l'ITT
parmi ces exclusions, figurent les troubles psychiatriques, neuropsychiatriques et psychiques
l'expert a clairement précisé que les arrêts de travail ainsi que la mise en invalidité de seconde catégorie sont exclusivement imputables à un syndrome anxio-dépressif
si Mme [M] présente un cavernome, celui-ci, découvert lors d'une IRM, existait antérieurement à la signature du contrat
or, les suites, rechutes ou conséquences de maladie ou d'accidents antérieurs à la souscription sont exclus de la garantie ITT
Mme [M] n'établit pas que les troubles qu'elle présente sont à l'origine d'une impossibilité totale et médicalement constatée d'exercer une quelconque activité ni qu'ils sont en lien avec le cavernome cérébral dont elle est atteinte, ce quand bien même le cavernome ne serait pas antérieur à la souscription du contrat d'assurance, alors que l'expert a indiqué que 90 % des cavernomes sont silencieux et asymptomatiques, qu'il présente une stabilité depuis 2018 et qu'il ne justifie jamais d'arrêt de travail
Mme [M] ne verse aucun élément de nature à remettre en cause le rapport de l'expert qui s'est fondé sur les pièces médicales qu'elle a produites.
Sur l'absence d'obligation résultant du courrier du 8 décembre 2017 :
ce courrier n'engage pas la responsabilité contractuelle de la Carma dès lors qu'il s'agit d'une erreur puisqu'il fait référence à un autre prêt et à une incapacité de travail antérieure au contrat litigieux comme étant du 10 mars 2016
Mme [M] ne démontre pas en quoi ce courrier engagerait la responsabilité de la Carma.
Sur l'absence de preuve du préjudice de Mme [M] :
le contrat fixe les modalités pour le versement des prestations en cas de mobilisation des garanties incapacité totale de travail et perte d'emploi
or, Mme [M] ne produit aucun élément relatif à ses revenus et permettant de quantifier son préjudice.
Sur l'absence de responsabilité de la banque :
Mme [M] ne précise pas en quoi la banque aurait manqué à son obligation d'information et de conseil alors qu'elle produit la fiche de préconisations des besoins en assurance qu'elle a signée, la fiche précontractuelle européenne en matière de crédit à la consommation et la notice d'assurance
la société Carrefour banque a informé Mme [M] sur l'adéquation des risques couverts avec sa situation d'emprunteur en lui expliquant tant l'étendue de ces risques que les exclusions y afférant
la société Carrefour Banque ne peut se voir reprocher la survenance d'un risque faisant l'objet d'une exclusion de garantie
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie de la Carma
Si, conformément à l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 alinéa 1 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d'abord à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c'est à l'assureur, qui entend ensuite s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l'alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusion de risque ou d'une clause de déchéance du droit à indemnisation.
Il appartient en effet à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer, d'une part, la réunion des conditions de fait de cette exclusion et, d'autre part, que le cas d'exclusion prévu au contrat a été la cause exclusive du sinistre.
En l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par Mme [M] le 9 septembre 2016 couvre les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail, perte d'emploi et défaut de perception de pension alimentaire avec une quotité de 100%.
Le risque incapacité totale de travail, dont Mme [M] demande la mise en 'uvre, est défini par le contrat comme « l'impossibilité temporaire et totale, constatée médicalement par le médecin-conseil de l'assureur, d'exercer toute activité professionnelle même à temps partiel, par suite de maladie ou d'accident, ou se trouve dans l'obligation de prendre un congé parental pour s'occuper d'un enfant à charge gravement malade, handicapé ou accidenté ».
Par ailleurs, le contrat d'assurance prévoit, au titre des exclusions spécifiques à l'ITT notamment :
« les arrêts de travail résultant d'une dépression nerveuse ou d'un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou d'affection psychiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours a été nécessaire pendant cette incapacité ou si l'adhérent a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle »
Les suites, rechutes ou conséquences de maladies ou d'accidents antérieurs à la souscription
La Carma ne conteste pas que Mme [M] se trouve dans une situation correspondant au risque défini par la garantie incapacité temporaire totale de travail dans la mesure où son assurée a été placée en invalidité 2ème catégorie définie par l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale comme une incapacité absolue d'exercer une profession quelconque.
En revanche, elle considère que la cessation de l'activité professionnelle de Mme [M] a pour origine un syndrome anxio-depréssif et que le cavernome cérébral dont elle est atteinte préexistait à la signature du contrat d'assurance.
Il est établi que Mme [M] a été en arrêt de travail du 10 mars 2016 au 27 juin 2016 pour souffrance au travail.
Elle a de nouveau été arrêtée du 2 juin 2017 au 31 juillet 2017, en raison d'un cavernome cérébral.
Aux termes de son rapport du 23 juin 2021, l'expert [O] explique que dans près de 90 % des cas, le cavernorme est asymptomatique et reste silencieux. Il est alors découvert fortuitement à l'occasion d'une IRM, ce qui a été le cas pour Mme [M] comme cela résulte du compte-rendu d'IRM du docteur [Z] du 10 octobre 2017.
Il ajoute que cette pathologie ne justifie jamais, sur un plan strictement médical, d'arrêt de travail.
Si Mme [M] présente des céphalées ainsi que des épisodes de malaise caractérisés par une sensation de chaleur, une hypersudation et des rougeurs, les certificats médicaux qu'elle produit ne permettent nullement de démontrer que ces symptômes sont en lien avec le cavernome dont elle est atteinte alors en outre qu'il ressort du certificat du 19 septembre 2019 du docteur [P] que cette pathologie est stabilisée depuis 2018.
Dans son compte-rendu du 29 septembre 2022, ce médecin précise encore que les examens médicaux successifs pratiqués depuis la découverte d'un cavernome (IRM cérébrale, échodoppler des membres inférieurs ') n'ont révélé aucun élément particulier de sorte qu'il concluait à un examen clinique strictement normal.
En revanche, les termes du certificat médical établi le 26 novembre 2018 par le docteur [Y], psychiatre, tels que repris par l'expert en page 4 de son rapport, révèlent que Mme [M] est suivi depuis juillet 2017 pour un syndrome anxio-dépressif et que l'évolution de son état de santé ne permet pas de l'inscrire dans un projet professionnel.
Il est ainsi établi que les deux arrêts de travail et la mise en invalidité de 2ème catégorie du 1er août 2017 ont été justifiés par le syndrome anxio-dépressif présenté par Mme [M].
Or, cette pathologie constitue une cause d'exclusion de la garantie incapacité totale de travail de la Carma.
Par ailleurs, Mme [M] ne saurait utilement invoquer le courrier de la Carma du 8 décembre 2017 par lequel celle-ci a accepté, par erreur, de prendre en charge les mensualités du prêt au titre de la garantie incapacité de travail alors qu'il visait un contrat de prêt et une période d'incapacité du travail étrangers au présent litige et qu'il ne présente aucun lien avec le préjudice allégué.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [M] de sa demande principale à l'encontre de la Carma.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque
En sa qualité de souscripteur de l'assurance de groupe dans les conditions visées par l'article L. 312-9 du code de la consommation, le prêteur de deniers est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'adhérent sur le fondement de l'article 1217 du code civil.
La banque, dispensateur de crédit, qui propose à son client auquel elle consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est en effet tenue d'une obligation d'information et de conseil qui va au-delà de la simple de la remise de la notice d'information.
Le devoir d'information de l'établissement de crédit s'impose également dans la mise en 'uvre de la garantie souscrite par l'emprunteur.
En l'espèce, alors qu'il est constant que la banque a remis à Mme [M] l'ensemble des documents contractuels afférents au prêt et à l'assurance, cette dernière n'offre pas d'établir que l'assurance souscrite n'est pas adaptée à sa situation d'emprunteur.
A cet égard, la société Carrefour Banque justifie avoir fourni à l'adhérente des 'préconisations en réponse à ses besoins en assurance emprunteur', en application de l'article L.520-1 du code des assurances. Cette fiche comporte une analyse des besoins et objectifs de Mme [M], au terme de laquelle une convention intégrale des risques lui a été conseillée, avec une quotité de 100 %.
Alors qu'aucun élément produit ne justifiait, au regard de la situation personnelle de Mme [M] d'attirer particulièrement son attention sur la clause d'exclusion limitant le champ de la garantie, la société Carrefour prouve valablement avoir rempli son obligation de conseil à l'égard de l'adhérente.
Aucune faute n'a par conséquent été commise par la Société Carrefour Banque à l'égard de Mme [M], de sorte que la responsabilité du souscripteur n'est pas engagée.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- et d'autre part, à condamner Mme [M] aux entiers dépens d'appel, et à payer à la société Carma et à la société Carrefour Banque la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de proximité de Calais en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [M] à payer les dépens de l'instance d'appel ;
Condamne Mme [S] [M] à payer à la société Carma et à la société Carrefour Banque la somme totale de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon