Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.117
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Innovation, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Compagnie générale de crédit-bail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Innovation, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de crédit-bail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Innovation, qui avait conclu, le 8 novembre 1989, un contrat de crédit-bail avec la société Compagnie générale de crédit-bail (la Cegebail), fait grief à l'arrêt déféré (Douai, 23 septembre 1993) de l'avoir condamnée à payer à la Cegebail la somme de 81 710,89 francs en principal alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la société Innovation par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 juin 1993 ;
que, dès lors, l'arrêt rendu postérieurement sans que l'instance ait été reprise et sans que le représentant des créanciers ait été appelé conformément à l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, est réputé non avenu ;
et alors, d'autre part, que le contrat de crédit-bail, dont la résiliation n'était pas prononcée ou constatée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, constituait un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, dont l'abandon ou le maintien dépendait légalement des organes de la procédure collective ;
qu'en statuant comme elle a fait, sans constater un tel abandon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 141, alinéa 2, de la loi susvisée ;
Mais attendu, d'une part, que le redressement judiciaire de la société Innovation ayant été ouvert par un jugement du 9 juin 1993 tandis que les débats devant la cour d'appel ont eu lieu à l'audience du 3 juin 1993, l'instance n'a pas été interrompue par l'effet de cette décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la clause résolutoire stipulée au contrat litigieux avait produit ses effets à la suite de la mise en demeure de payer visant ladite clause délivrée le 29 janvier 1990 par la Cegebail, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Cegebail sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Innovation, envers la Compagnie générale de crédit-bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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