Cour de cassation, 14 novembre 2002. 02-85.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.923
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 30 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Vincent X..., appelant de l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 2 juillet 2002 qui l'a condamné, pour viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, à 12 ans de réclusion criminelle et a constaté la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps, l'arrêt attaqué énonce que les charges qui pèsent sur l'intéressé se rapportent à des faits criminels ayant causé un trouble exceptionnel et de surcroît persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin, qu'eu égard à la lourdeur de la peine encourue, les garanties de représentation en justice sont nécessairement aléatoires et que sa remise en liberté serait de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité et à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, par application de l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution dès le prononcé de l'arrêt de condamnation et produit ses effets, pendant l'instance d'appel, tant que la durée de la détention n'atteint pas celle de la peine prononcée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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