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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 01-10.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.809

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 octobre 2000, RG 99/16410), que la société Sodicob a importé diverses marchandises dans un département d'Outre Mer et a acquitté à ce titre la taxe d'octroi de mer ; que cette taxe, telle qu'elle résultait de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, a été déclarée incompatible avec les règles communautaires par arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ; que ce texte a été abrogé et remplacé par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, la loi étant déclarée applicable en ce qui concerne le nouvel octroi de mer à compter du 1er janvier 1993 ; que l'importateur a assigné le Directeur des douanes et des droits indirects en restitution de l'octroi de mer acquitté du 11 février 1993 au 17 novembre 1998 ; que le tribunal a déclaré l'action prescrite pour les sommes réglées entre le 11 février 1993 et le 9 juin 1993, et, pour le surplus, a rejeté ses prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription de l'action en restitution concernant les droits acquittés avant le 31 décembre 1995, alors, selon le moyen, que l'article 236 du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979, fixe le point de départ de la prescription triennale à la date de la formulation de la demande de restitution auprès de l'administration des douanes et non pas à la date de l'assignation ; que ces dispositions l'emportent sur celles des articles 352 et 355 du Code des douanes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article236 paragraphe 2 du Code des douanes communautaires ; 2 / que la prescription de l'action en restitution de l'indû fondée sur une déclaration de non validité d'un texte servant de support à la perception de taxes à l'importation, contenue dans un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que le point de départ du délai de prescription était la date de la décision par laquelle le droit à restitution avait été révélé et qu'au regard des principes ainsi dégagés, il ne pouvait lui être opposée la prescription ; qu'en affirmant que l'action était irrecevable pour les droits réglés depuis plus de trois ans avant la date de l'assignation, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 352 du Code des douanes et des principes de droit communautaire et du droit au remboursement des taxes perçues à tort ; Mais attendu, d'une part, que dans son arrêt du 14 janvier 1997 (Comateb), la Cour de justice des communautés européennes a jugé que le règlement du Conseil, du 2 juillet 1979, ne s'applique, aux termes de son article 1er, paragraphe 2, qu'aux droits, taxes, prélèvements et impositions établis par diverses réglementations communautaires et perçus par les Etats membres pour le compte de la Communauté et que ce règlement n'est donc pas applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel a fait application de l'article 352 du Code des douanes, et non de l'article 236 du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 1470/79 du Conseil du 2 juillet 1979 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'action en restitution n'était pas fondée sur une décision révélant l'invalidité du texte support de la perception, la cour d'appel a justifié sa décision en ce qu'elle a dit l'action irrecevable, s'agissant des droits acquittés avant le 31 décembre 1995, comme prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 31 décembre 1998 ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen ; Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en restitution, alors, selon le moyen, que la décision n° 89-688 du Conseil CEE du 22 décembre 1989 qui sert de fondement à la loi du 17 juillet 1992, instituant le nouveau régime de taxes, est constitutive d'une mesure de sauvegarde au sens de l'article 226 du Traité et que seule la Commission peut autoriser une telle mesure ; qu'il faisait valoir que la décision n° 89-688 du Conseil CEE du 22 décembre 1989 constituait une mesure de sauvegarde et une dérogation à l'article 95 du Traité, dont la validité devait être appréciée au regard des dispositions dudit traité et constatait qu'à l'analyse des dispositions pertinentes de ce texte, cette mesure dérogatoire à l'article 95 n'aurait pu être prise sans une modification préalable du Traité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à justifier qu'une question préjudicielle fût posée à la Cour de justice des communautés européennes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les principes du droit communautaire, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le juge national n'a pas le pouvoir de déclarer invalides les actes des institutions communautaires ; qu'il ajoute que l'affirmation de la société appelante, selon laquelle l'inapplication des normes dérivées querellées, à savoir la décision du Conseil des communautés du 22 décembre 1989 et la loi française du 17 juillet 1992, n'est pas équivalente à une invalidation, est sans portée, dès lors que l'inapplication serait bien consécutive au constat de l'invalidité de l'acte au regard des règles relatives à la compétence intrinsèque des organes d'édiction de la norme ; qu'il relève, enfin, que la Cour de justice des communautés européennes a validé la décision du Conseil en sa compétence à édicter la norme critiquée ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodicob aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodicob, la condamne à payer au Directeur général des Douanes et Droits Indirects la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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