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Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-14.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.834

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Marie X..., 28/ Mme X..., demeurant ensemble à Dordives (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 18/ de la société Eurl l'Edimbourg, dont le siège est à Paris (8e), ..., 28/ de Mme Z..., 38/ de M. A..., demeurant tous deux à Paris (8e), restaurant "l'Edimbourg", ..., 48/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le cabinet Richepanse à Paris (8e), ..., 58/ de M. Joël Y..., demeurant à Escrennes (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurl l'Edimbourg, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires du ... et M. Joël Y... ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1721 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1991), que les époux X... ont donné à bail des locaux à usage commercial aux époux Y... ; que ceux-ci les ont cédés à la société Eurl l'Edimbourg, qui exerce dans les lieux l'activité de restauration ; qu'à la suite d'un différend, le syndicat des copropriétaires s'est opposé à l'exécution de travaux permettant d'assurer une ventilation correcte de la cuisine du restaurant ; que la société Eurl l'Edimbourg a fait assigner les époux X... en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert que les lieux dans leur état actuel et tels qu'ils ont été donnés à bail, ne permettent pas d'exercer toutes les branches de la restauration et, notamment, pas les grillades et que, suivant l'article 1721 du Code civil, le bailleur est tenu d'indemniser le preneur de la perte qu'il subit par le vice de la chose qui la rend impropre à son usage normal ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vice n'était pas apparent dès la conclusion du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à charge de M. Y... les sommes non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à réparer le préjudice subi par la société eurl l'Edimbourg, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Eurl l'Edimbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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