Cour de cassation, 03 juillet 1997. 96-84.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.525
Date de décision :
3 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui, pour recel de vol et escroquerie, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par pouvoir spécial en date du 25 juin 1996, Michel B... a chargé Me Y..., avocat au barreau de Toulouse, de former dun pourvoi en cassation en son nom; que, toutefois, la déclaration de pourvoi a été formée, non par cet avocat mais par Me X..., agissant en ses lieu et place ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, un avocat, ayant reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation, ne peut, pour l'accomplissement de son mandat, se faire substituer par un confrère de son choix, quand bien même la substitution aurait été expressément prévue par le pouvoir spécial établi par le demandeur au pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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