Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01327 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2R3
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]-[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 28 novembre 1971 à [Localité 7]
demeurant : Foyer [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]-[Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Paméla LEMASSON DE NERCY
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]-[Localité 5], en date du 19 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 février 2024 à M. [T] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]-[Localité 5], et à Mme [J] [U], curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 21 février 2024 à Mme [V] [H], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif au tiers auteur de la demande d'admission
Le conseil de M. [U] fait valoir qu'il ne serait pas établi que le tiers à la demande duquel son client a été admis en soins psychiatriques avait qualité pour agir, en raison de sa qualité de responsable de service au sein du foyer d'hébergement dans lequel réside le patient, cette qualité ne permettant pas de s'assurer que cette dernière ait agi dans le seul intérêt de M. [U].
Aux termes de l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée “par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.”.
En l'espèce la demande critiquée datée du 14/02/2024 émane de Mme [V] [H] responsable du foyer d'hébergement dans lequel réside M. [U]. Ce dernier, qui n'a pas souhaité comparaître, n'a pas pu être interrogé sur le lien susceptible d'exister entre Mme [H] et lui-même, et par suite n'a pas personnellement élevé de contestation sur ce lien ni sur un conflit éventuel remettant en cause la qualité pour agir de Madame [H]. Ainsi et dans la mesure où la seule exclusion légale prévue par le texte précité étant relative au personnel soignant, aucune incompatibilité de principe ne saurait empêcher la responsable de service d'un foyer d'hébergement de solliciter une demande d'hospitalisation pour un résident dudit foyer. Dès lors et à défaut d'élément contraire, il ressort que Madame [H] satisfait bien aux conditions posées par l'article sus-visé étant observé que la qualité pour agir n'a pas à résulter d'un mandat écrit de la personne nécessitant des soins mais découle de la nature des relations entretenues avec le malade antérieurement à la demande de soins.
Le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [T] [U] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [T] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [T] [U]
Le 23 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 23 février 2024
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment