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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-14.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.258

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Deho systems, société anonyme, dont le siège social est sis à Rungis (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de la société Caisimex, société anonyme, dont le siège social est sis à Malesherbes (Loiret), Le Haut de Vauluizard, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Deho systems, de Me Guinard, avocat de la société Caisimex, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 janvier 1992) et les productions, que la société Deho systems a assigné devant un tribunal de commerce la société Caisimex en réglement d'une somme principale de douze mille trois cent quarante sept francs quatre-vingt douze centimes (12 347,92) au titre d'un contrat de location d'une pointeuse ; que la société Caisimex a soutenu que ce contrat avait pris fin après commande à la société Deho systems d'un matériel neuf au prix de neuf mille cent quatre-vingt cinq francs (9 185) hors taxe, dont elle a demandé livraison ; que la société Caisimex a interjeté appel du jugement, rendu en dernier ressort, qui a rejeté sa demande reconventionnelle et l'a condamnée au paiement ; que la cour d'appel a débouté la société Deho systems de ses prétentions et a statué au profit de la société Caisimex ; Attendu que la société Deho systems fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable au motif que la demande reconventionnelle était indéterminée, alors que la société Caisimex n'invoquait "l'annulation" du contrat qu'à titre de moyen de défense et que la demande reconventionnelle, qui devait être seule prise en considération pour la détermination du taux du ressort, ne tendait qu'à voir constater la validité d'un prétendu contrat portant sur l'acquisition d'un matériel d'une valeur inférieure à dix mille francs (10 000) et dont la livraison était exigée ; qu'il en résultait donc que le montant de la demande reconventionnelle était parfaitement déterminé et que la cour d'appel aurait violé les articles 639 du Code de commerce et 34 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Caisimex avait demandé reconventionnellement l'exécution d'un contrat de vente mettant fin à l'application du contrat de location ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les demandes de la société Caisimex étaient indéterminées et que son appel était recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Caisimex sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deho systems, envers la société Caisimex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également au paiement d'une somme de sept mille francs (7 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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