Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le dispositif l'arrêt n° 1045 F-D du 23 octobre 2012 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
au lieu de : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il statue sur la compétence, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ;
il faut lire : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il statue sur la compétence et en ce qu'il a condamné la société Biofficine à payer à la société Frassanito et Cie la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et a interdit sous astreinte à la société Biofficine l'usage, sous quelque forme que ce soit, du nom commercial "Phytoquant" et des dénominations des produits commercialisés par la société Frassanito et Cie, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1045 F-D du 23 octobre 2012 ;
Dit qu'au lieu de : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il statue sur la compétence, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence", il faut lire : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il statue sur la compétence et en ce qu'il a condamné la société Biofficine à payer à la société Frassanito et Cie la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et a interdit sous astreinte à la société Biofficine l'usage, sous quelque forme que ce soit, du nom commercial "Phytoquant" et des dénominations des produits commercialisés par la société Frassanito et Cie, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.
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