Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 OCTOBRE 2024
REFERE N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLEW
Enrôlement du 05 Août 2024
assignation du 08 Juillet 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 18 Mars 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [R] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU REFERE
Madame [D] [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.P. [Y]-[T]
société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 391 983 947 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 5]
ensemble représentées par la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 04 septembre 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 09 octobre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. En avril 2018 Madame [D] [Y] et Madame [R] [W] épouse [T] devenaient associées à parts égales d'une SCP d'infirmières.
2. A la suite de difficultés dans la relation, et malgré une tentative de conciliation restée infructueuse du conseil de l'ordre des infirmiers de l'Hérault, Madame [Y] et la SCP [Y]-[T] (ci-après «'la SCP'») assignaient devant le tribunal judiciaire de Montpellier Madame [T].
3. Par jugement en date du 18 mars 2024, celui-ci ordonnait la dissolution de la SCP et ordonnait notamment que les parts détenues par Madame [T] dans la SCP soient attribuées préférentiellement à Madame [Y] selon valeur à dire d'expert, sauf meilleur accord. Un expert était désigné à cette fin.
4. Le 3 mai 2024 Madame [T] faisait appel de cette décision.
5. Par acte du 8 juillet 2024, et à l'audience, elle a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 mars susmentionné.
6. Par conclusions en date du 4 septembre 2024, et à l'audience, Madame [Y] a demandé le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Madame [T] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
7. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
8. Le contrôle de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par le premier président ne peut-être qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des premiers juges dans l'application de la règle de droit, d'une part, ou du caractère manifestement inopérant des moyens soulevés pour justifier l'annulation ou la réformation de la décision contestée en appel, d'autre part
9. Le premier président, statuant dans le cadre des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, ne peut, en effet, se substituer à l'appréciation, qui devra être faite par la cour, du bien-fondé des moyens allégués de part et d'autre.
10. En l'espèce, quand bien même Madame [T] mettrait en avant des moyens sérieux de réformation, force est de constater, d'une part, qu'elle n'avait formulé aucune observation quant aux conséquences éventuelles de l'exécution provisoire en première instance, ni ne justifie de conséquences manifestement excessives apparues depuis la décision contestée par elle. En effet, elle continue d'exercer sa profession à titre individuel et quand bien même une partie de sa patientèle aurait été détournée par Madame [Y], une situation que l'arrêt de l'exécution provisoire ne modifierait pas, elle pourra en être dédommagée le cas échéant dans le cadre de l'appel en cours.
11. Les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 mars 2024.
Sur la demande d'article 700
12. L'équité et la situation respective des parties commandent de laisser à la charge de chacune d'entre elles leurs frais irrépétibles et donc de rejeter la demande de Madame [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi rendue, par remise au greffe
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 mars 2024 du tribunal judiciaire de Montpelier';
Rejetons la demande de Madame [D] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamnons Madame [R] [W] épouse [T] aux dépens.
Le greffier Le premier président
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