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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 99-14.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.446

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 janvier 1999), que M. X... s'est adressé, pour commander du matériel destiné à son entreprise, à la société Sedatec qui s'est elle-même adressée à la société Biaugeaud ; que la société Sedatec a envoyé à M. X... un courrier contenant une "offre en commun avec la société Biaugeaud" ; qu'ayant fait valoir que le matériel livré n'était pas conforme au matériel commandé, M. X... a obtenu la désignation d'un expert ; que la société Biaugeaud a demandé la nullité du rapport d'expertise et soutenu qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec M. X... ; que la société Sedatec a sollicité sa mise hors de cause ; que M. X... a demandé l'indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Biaugeaud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, l'expert doit observer le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que l'exemplaire du rapport soumis aux parties doit comporter les annexes ; qu'en l'espèce, la société Biaugeaud avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le catalogue de la société Auriol, prétendu véritable fabricant de la chose vendue, qui aurait été annexé au rapport déposé au greffe, ne figurait pas dans l'exemplaire du rapport à elle envoyé, et qu'elle n'avait pu se le procurer malgré un courrier à l'expert et un courrier au greffe ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le rapport d'expertise, sans rechercher si l'exemplaire du rapport remis à la société Biaugeaud comportait ladite pièce annexée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a expressément noté dans son rapport les investigations personnelles qu'il avait effectuées, relatives au véritable fabricant du matériel litigieux, soit la société Auriol ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Biaugeaud avait eu connaissance des éléments à partir desquels les juges du fond avaient déterminé le fabricant du matériel, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Biaugeaud fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Sedatec, d'avoir homologué le rapport d'expertise et de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X... ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Biaugeaud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Biaugeaud à payer à la société Sedatec la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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