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Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-83.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.050

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 11 mai 1992, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, à 19 amendes de 200 francs chacune pour contraventions connexes et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et condamné Jean Y... du chef d'infractions à la loi du 1er août 1905 ; "aux motifs qu'il ressort du procès-verbal de la direction de la concurrence du 7 août 1990 que Jean Y... était effectivement absent lors du contrôle accompli en la présence de Gilles X... au rayon boucherie ; qu'à la fin du contrôle, Gilles Z..., employé au rayon boucherie, a reconnu que les étiquettes "rayon boucherie" ont été apposées par lui sur celles collées à l'origine sur les poulets fermiers ; qu'interpellé sur la présence des grandes quantités de denrées corrompues détenue en chambre froide et dans l'atelier de découpe, Gilles X... a déclaré que Gilles Z... devait les comptabiliser avant leur mise à la poubelle, mais que ce travail n'avait pu être effectué depuis le début de la journée ; qu'il est ainsi établi que Gilles X... s'est présenté comme chef boucher en qualifiant Gilles Z... de son second ; que les déclarations de ce dernier sont rapportées au procès-verbal, qu'elles ne mettent pas en cause les prévenus et ne sont pas exclusives de leur responsabilité ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été commise concernant le droit à un procès équitable ou à l'interrogation de témoins ; "alors que les juges d'appel sont tenus d'ordonner l'audition contradictoire des témoins qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; que la Cour qui constate que Gilles Z... a reconnu être l'auteur des infractions imputées à Jean Y..., en sa qualité de gérant de l'établissement, ne pouvait alors décider que les déclarations de Gilles Z... ne mettaient pas en cause Jean Y... pour en déduire qu'une confrontation ou une audition du salarié était inutile" ; Attendu que, pour écarter l'exception de violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce, outre les motifs repris au moyen, "qu'une telle violation n'a pas du tout été évoquée devant les premiers juges par le prévenu" qui ne demande "d'ailleurs à la Cour l'accomplissement d'aucune investigation supplémentaire, précisant en outre que Gilles Z... a disparu" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, si aux termes de ce dernier article, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le demandeur, qui n'avait pas, devant les premiers juges usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, conformément à la faculté que lui conférait l'article 513 susvisé et par des motifs tirés des circonstances particulières de la cause, faisant obstacle à une confrontation, écarté l'utilité de recourir à celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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