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Cour d'appel, 14 mars 2014. 13/07609

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/07609

Date de décision :

14 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 14 MARS 2014 N°2014/151 Rôle N° 13/07609 [Y] [F] épouse [H] C/ SARL FAURA Grosse délivrée le : à : -Me Pierre RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section CO - en date du 13 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/849. APPELANTE Madame [Y] [F] épouse [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/5348 du 05/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL FAURA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre Madame Pascale MARTIN, Conseiller Madame Annick CORONA, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2014 ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2014 Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Travaillant comme secrétaire comptable au sein de l'Association Tremplin depuis le 25 novembre 2005, Mme [Y] [H] née [F] faisait la connaissance de Monsieur [N] [I] , patient suivi tant sur le plan social que médical par l'association depuis 2009. Par lettre du 8 octobre 2010, Mme [Y] [H] faisait part à son directeur de son souhait d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travailet à la suite d'un entretien du 18 octobre 2010, l'Association Tremplin et Mme [Y] [H] signaient le 26 octobre 2010 une rupture conventionnelle, soumise ensuite à l'autorisation de l'inspection du travail en raison de la qualité de salariée protégée de l'intéressée. Dans un document à en-tête de sa société de nettoyage daté du 26 novembre 2010 et dont l'objet est 'promesse d'embauche', Monsieur [I] indiquait : Embaucher Mme [H], en tant que responsable administratif. A compter du mois de janvier 2011.>> Après avoir échangé avec Mme [Y] [H] par téléphone et sms encore début janvier 2011, Monsieur [N] [I] a rompu le contact et le 7 février 2011, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [Y] [H] le mettait en demeure d'honorer sa promesse d'embauche, l'informant de sa volonté de saisir la juridiction prud'homale sous huitaine. Le 25 février 2011, Mme [Y] [H] devait saisir le conseil des prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la SARL FAURA à lui payer les sommes suivantes , avec exécution provisoire : - 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 2450 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 245 € pour l'indemnité de congés payés afférente, - 1500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile . Lors des débats, elle a réclamé en sus les intérêts au taux légal à compter du 25/02/11 avec capitalisation, la délivrance des documents sociaux conformes . Par jugement du 13 mars 2013, le conseil des prud'hommes de Marseille a débouté Mme [Y] [H] de ses demandes , a rejeté la demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de la salariée. Cette dernière a interjeté appel le 11 avril 2013 et les parties ont été convoquées pour l'audience du 6 janvier 2014. Par conclusions et oralement , au visa des articles 1134 du code civil et 1232-1 du code du travail, Mme [Y] [H] a repris devant la Cour ses demandes portant à 3000€, celle relative à l'article 700 du code de procédure civile . Elle soutient que le document du 26 novembre 2010 constitue une promesse d'embauche que la SARL FAURA n'a pas respecté sans motif légitime. Se basant sur la convention collective nationale des entreprises de propreté, elle indique que son salaire moyen brut aurait dû être de 2450 € par mois. Elle précise qu'ayant obtenu la rupture conventionnelle de son contrat chez son ancien employeur, elle n'a pas retrouvé d'emploi par la suite. Reprenant oralement ses conclusions écrites, la SARL FAURA demande à la Cour de dire que l'acte du 26 novembre 2010 n'est pas une promesse d'embauche et en tout état de cause qu'il est nul et de confirmer le jugement. Subsidiairement , elle demande le rejet des demandes non fondées dans leur principe et quantum et la condamnation de Mme [Y] [H] à lui payer la somme de 1500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile . Elle considère que l'acte ne contient pas des mentions essentielles. Elle invoque la situation fragilisée de son gérant et un abus de sa vulnérabilité. Sur le préjudice, elle observe l'absence de causalité directe entre la rupture conventionnelle de l'ancien contrat et le prétendu emploi proposé, Mme [Y] [H] ayant créée sa propre entreprise en février 2011, et estime que Mme [Y] [H] ne pouvait prétendre qu'à un salaire brut de 1820 € par mois. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'existence d'un contrat de travail L'appelante considère que le document du 26 novembre 2010 comporte le poste à occuper et la date d'entrée en fonction, les autres éléments n'étant pas exigés par la Cour de Cassation pour constituer une promesse d'embauche , le lieu de travail se situant forcément au siège social, s'agissant d'un poste administratif. Elle souligne que les pourparlers étaient suffisamment sérieux pour la faire quitter son emploi et produit à l'appui des factures téléphoniques de ses appels à Monsieur [I] et des copies de sms échangés avec lui. L'intimée estime que l'emploi exact n'est pas précisé - la fonction visée n'existant pas aux termes de la convention collective -, que ni le salaire ni le temps et le lieu de travail ne sont mentionnés, et considère que la référence au mois de janvier est insuffisante. Elle reconnaît que depuis septembre 2010, Mme [Y] [H] avait informé Monsieur [I] de son intention de quitter l'association et précise que l'attestation a été délivrée car l'interessée prétendait devoir justifier d'un autre emploi pour obtenir la résiliation de son contrat . L'écrit litigieux comporte bien la date d'entrée en fonction 'janvier 2011" même si le jour précis n'est pas mentionné et la désignation du poste 'responsable administratif', même si elle ne correspond pas à une fonction désignée dans la classification de la convention collective , est précise et vise un emploi de type administratif, s'effectuant au siège de l'entreprise désignée, et correspondant aux compétences de la salariée, au vu de son précédent emploi. Il résulte tant du nombre d'appels téléphoniques et sms émis par Mme [Y] [H] à destination du portable de Monsieur [I] de septembre 2010 à janvier 2011, que les échanges étaient étrangers au suivi de ce dernier par l'association ; en outre, la capture d'écrans sms échangés en janvier 2011, permet de constater que Monsieur [I] écrit : - le 4 janvier 2011 à 17 h 01: '[Y], je vois avec mes rendez vous sur mon agenda demain pour que cette semaine on puisse se voir pour clarifier votre entrée de vous inquiétez pas je ne vous oublie pas (..)'; - le 7 janvier 2011 à 9 h 20 : 'désolé [Y] salut si tu peux mardi 18 je viens te récupérer je te prête une voiture on passe au bureau pour l'organisation de ton arrivée je te rappelle sur dans la journée car la semaine prochaine je suis à [Localité 1]' ; - le 18 janvier 2011 à 8 h 25 répondant à Mme [Y] [H] lui indiquant qu'elle l'attend dans ses bureaux : 'désolé je suis full aujourd'hui je te rappelle plus tard pour on se voit je préfère être là si tu viens aux bureaux je dois m'organiser pour la voiture aussi' et le même jour à 14 h 02 : '[Y] je serai jamais dispo pour 15 h désolé pour aujourd'hui je n'ai pas de rendez vous pour demain au même endroit je te rappelle vers 16 h'. - le 19 janvier 2011 à 18 h 05 , répondant au sms de Mme [Y] [H] lui indiquant l'attendre depuis 2 h 'je suis coucher désolé, j'ai la grippe'. Au regard de ces éléments, il est vain pour la société de dire que la volonté d'embaucher Mme [Y] [H] était inexistante, alors même que Monsieur [I] indiquait vouloir préparer son arrivée et le document litigieux étant daté de fin novembre 2010, il n'avait aucune utilité pour obtenir la résiliation conventionnelle , déjà acquise au 26 octobre 2010. Dès lors, il convient de dire que l'offre d'emploi était ferme et précise et adressée personnellement à Mme [Y] [H] et constituait ainsi une promesse d'embauche, valant contrat de travail. En conséquence, la décision déférée sera infirmée. Sur la demande en nullité du contrat de travail Conformément au droit commun et à l'article L.1221-1 du Code du travail, l'existence d'un vice du consentement au moment de la conclusion du contrat de travail constitue une cause de nullité. A l'appui de sa demande visant tant l'erreur que la violence , la SARL FAURA ne produit aucun certificat médical, étant précisé que Monsieur [N] [I] qui n'occulte pas son passé d'ancien toxicomane , a manifestement continué à gérer une entreprise de près de 50 salariés. En conséquence, la demande en nullité du contrat de travail doit être rejetée comme mal fondée. Sur l'exécution du contrat de travail et ses conséquences Il est manifeste que l'employeur est à l'origine de l'absence de commencement d'exécution du contrat de travail et dès lors, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1- sur la demande à caractère salarial L'appelante prétend que son salaire mensuel brut devait être de 2450 € par mois et fournit à l'appui la grille de classification de la convention collective du 1er juillet 1994. La société intimée soutient qu'elle n'aurait pu obtenir qu'un salaire brut de 1820 € comme agent de maîtrise. Il résulte de la grille de classification filière administrative que le salaire revendiqué par Mme [Y] [H] correspond à MA 2 (agent de maîtrise administratif), alors que celui invoqué par la société correspond à EA4 (employé administratif) ; au regard de l'expérience de Mme [Y] [H] dans son précédent poste et des tâches confiées à un 'responsable administratif', il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] [H] correspondant à un salaire horaire de 16,16 € pour 151,67 heures, selon la grille de salaires à compter du 2 janvier 2011. En conséquence, eu égard au statut sus-visé, la société est débitrice d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire soit 2450 € outre l'indemnité de congés payés afférente, pour 245 € . Les intérêts au taux légal sur ces sommes sont dus à compter de la réception de la convocation en conciliation de la société soit à compter du 26 février 2011 et la capitalisation doit être ordonnée. 2- sur les demandes à caractère indemnitaire L'appelante réclame 15.000 € soit plus de six mois de salaires, au motif qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et produit les attestations de Pôle Emploi Alpes Provence du 20 mars 2012, démontrant une indemnisation à compter du 4 avril 2011 jusqu'au 1er mars 2012 puis de Pôle Emploi Rhône Alpes pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2013. La société intimée indique que l'acte du 26 novembre 2010 n'est pas à l'origine de la rupture conventionnelle et qu'en réalité, Mme [Y] [H] a créée une entreprise en février 2011 mais ne fournit pas d'éléments sur les ressources tirées de cette activité ; elle souligne que Mme [Y] [H] a perçu une somme conséquente au titre de la rupture avec son ancien employeur. Pour apprécier le préjudice subi par Mme [Y] [H] ayant moins de deux d'ancienneté dans l'entreprise, il convient de tenir compte du fait que : - la promesse d'embauche est postérieure de plus d'un mois au souhait exprimé de rompre son contrat de travail avec l'Association Tremplin, et donc sans lien direct avec la perte de l'emploi précédent, - Mme [Y] [H] a effectivement perçu la somme de 6327,42 € au titre de l'indemnité légale de rupture, - elle a crée comme auto-entrepreneur en février 2011, une activité de photocopies, préparation de documents... laquelle n'a pas généré de profits selon les déclarations RSI produites aux débats et a été close en fin d'année 2011, - elle a été bénéficiaire pendant l'année 2011 d'une allocation de 14.578,10 € soit un revenu net ramené sur l'année de 1214,84 € . Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 2450 € , l'indemnisation de Mme [Y] [H] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse . Les circonstances de la rupture du contrat de travail justifient de faire droit partiellement à la demande de Mme [Y] [H] d'un préjudice distinct, en lui allouant la somme de 1225€. Sur les frais et les dépens La société succombant au principal, sera déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile , devra payer à Mme [Y] [H] sur ce fondement la somme de 500 € et s'acquittera des dépens de 1ère instance et d'appel, sous réserve des règles relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, *Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et Y ajoutant, *Dit que l'acte du 26 novembre 2010 constitue une promesse d'embauche, * Déboute la SARL FAURA de sa demande en nullité et de sa demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile , * Condamne la SARL FAURA à payer à Mme [Y] [H] née [F] : - la somme de 2450 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 245 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente, avec intérêts au taux légal à compter du 26/02/11, - celle de 2450 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , - celle de 1225 € au titre du préjudice distinct, - celle de 500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile , * Condamne la SARL FAURA aux dépens de 1ère instance et d'appel , sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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