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Cour administrative d'appel de Paris, 22 août 2022. 22PA00947

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA00947

Date de décision :

22 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2110065 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Mohamed, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui de sa requête d'appel, M. A B reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 août 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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