Texte intégral
N° T 23-86.450 FS-N
N° 01534
MAS2
22 novembre 2023
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [T] [R], contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique, usage, discrimination, non dénonciation de crime ou de délit, modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, destruction de document ou objet pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, révélation d'information sur une enquête ou une instruction à une personne susceptible d'être impliquée, abstention de témoigner en faveur d'un innocent, subornation de témoin, non intervention d'un dépositaire de l'autorité publique pour faire cesser une privation de liberté illégale, atteinte à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique.
Des observations ont été produites par Mme [R].
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau de la procédure dont elle est saisie contre personne non dénommée des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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