Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-45.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.532
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice Y..., demeurant Précilhon (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodix, dont le siège est sis route d'Oloron, Cheraute, Mauleon Soule (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mlle Y..., engagée en qualité d'aide-comptable à compter du 31 mai 1983 par la société Sodix, a été mise à pied le 13 juin 1986, puis licenciée ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, les mêmes faits auraient été sanctionnés par une mise à pied et par un licenciement ; alors que, d'autre part, un délai de plus d'un mois se serait écoulé entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la lettre du 13 juin 1986 que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire et non à titre de sanction ; Attendu, en second lieu, qu'aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'impose à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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