Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 2008) que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial le 20 octobre 2003 par la société Lea institut Vital ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 1er juin au 5 septembre 2004 ; que le 1er juin 2004, l'employeur lui a adressé une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avant d'accepter de reporter cet entretien au 31 août 2004 ; que le salarié s'est présenté sur son lieu de travail le 6 septembre 2004, à l'issue de son arrêt de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 9 septembre 2004, pour faute grave caractérisée, selon l'employeur, par sa déloyauté en raison de son déménagement inopiné dans une région lointaine et, en toute hypothèse, pour cause réelle et sérieuse du fait de l'obligation de le remplacer définitivement en raison des perturbations résultant pour l'entreprise de son absence prolongée ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime alors, selon le moyen ;
1°/ qu'à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié s'ils procèdent de faits distincts ; qu'en l'espèce, la société avait à la fois invoqué la perturbation causée par l'absence prolongée du salarié imposant son remplacement définitif et un comportement déloyal caractérisé par la dissimulation de son nouveau domicile ; que dès lors en examinant exclusivement la faute disciplinaire résultant de l'attitude déloyale relative au changement occulte de domicile et en refusant d'examiner le motif différent d'absence prolongée ayant perturbé l'entreprise procédant de faits distincts, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2, devenu L. 1233-16, du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et impose aux juges du fond d'examiner tous les motifs qui y sont invoqués ; que dès lors en déclarant illégitime le licenciement sans examiner le motif visé dans la lettre de rupture tirée de l'abstention délibérée et donc fautive du salarié à communiquer sa date de retour malgré l'importance de son poste et des charges considérables qu'il comportait à cette époque de l'année, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2, devenu L. 1233-16 du code du travail ;
3°/ que la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ne supprime pas l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur ; que dès lors en déclarant que M. X... n'avait pas cherché à dissimuler son départ puisqu'il avait expédié une lettre de Manosque le 26 août, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si son déménagement ne datait pas de plusieurs semaines et si le salarié ne s'était pas décidé à porter son adresse exacte qu'après que la société l'ait découverte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1, devenu L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en s'absentant de répondre aux conclusions de la société selon lesquelles en indiquant une adresse inexacte M. X... avait non seulement trompé son employeur mais encore l'organisme de la sécurité sociale qui, comme lui, ne pouvait procéder à aucun contrôle effectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié s'était présenté sur son lieu de travail le 6 septembre 2004 à l'issue de son arrêt de travail pour maladie ; que le moyen, en sa première branche est inopérant ;
Attendu ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué une abstention délibérée et fautive du salarié à communiquer sa date de retour dans l'entreprise ; que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu enfin, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir rappelé que le salarié n'avait pas l'obligation d'informer l'employeur de ses déplacements pendant son arrêt maladie, elle a estimé, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches du moyen, que le salarié n'avait pas cherché à dissimuler son départ ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lea institut Vital aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lea institut Vital à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Lea institut Vital.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA LEA INSTITUT VITAL à payer à M. X... une somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime ;
Aux motifs que "Monsieur X... a été placé en arrêt de travail le 1er Juin 2004, hospitalisé d'urgence pour subir une intervention chirurgicale à raison d'une hernie discale paralysante ; que le même jour, la Société LEA INSTITUT VITAL lui a adressé une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; que l'arrêt de travail du salarié a été prolongé le 2 Juillet 2004 jusqu'au Août, puis le 6 Août jusqu'au 5 Septembre 2004. Au cours de cette période, les parties ont échangé divers courriers, l'employeur acceptant de reporter la date de l'entretien préalable mais se plaignant des conséquences de l'absence de Monsieur X..., et c'est en voulant notifier par huissier à celui-ci le maintien de la date finalement décidée pour l'entretien préalable au 31 Août 2004 que la Société LEA INSTITUT VITAL a appris qu'il avait quitté la Vendée où il était domicilié pour s'installer dans les Alpes de Haute Provence ; qu'aux termes de la lettre de rupture du 9 Septembre 2004, le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants : « Je fais suite à l'entretien préalable du 31 Août à l ? Heures auquel vous ne vous êtes pas rendu et qui avait pourtant été fixé aux heures "ouvertes" de sortie mentionnées dans votre dernier arrêt de travail. Vous ne pouviez pas ignorer l'importance de cet entretien compte tenu de vos responsabilités au sein de l'entreprise et la nécessité dans laquelle nous étions de vous rencontrer pour nous informer de votre éventuel retour, étant précisé que ce n'est que par courrier daté du 1er Septembre reçu le 3 septembre 2003, et donc après cet entretien préalable auquel vous étiez absent, que vous nous avez annoncé votre retour le 6 Septembre suivant. Au demeurant, pour se mettre plus qu'à devoir, nous avons respecté (ce qui ne nous était pas imposé puisque vous avez moins d'un an d'ancienneté) le délai qui figurait à l'article 38 de la Convention Collective et qui édicte que "si l'absence se prolonge au-delà du 80ème jour, l'employeur, après mise en demeure, peut prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit..." Ce délai expirait le 19 AOUT. Nous ne l'avons pas fait, mais au-delà de cette période, du fait de votre trop longue absence, après votre 3ème prolongation de votre arrêt de travail du 16 Août jusqu'au 5 Septembre, nous avons dû envisager votre remplacement définitif, les mesures provisoires prises ne suffisaient pas à gérer votre absence (je vous l'avais précédemment indiqué) et nous avons été contraint d'envisager votre remplacement définitif ce qui a conduit, pendant votre arrêt maladie, à la mise en place de l'entretien préalable du 31 Août. Par la présente, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement du fait de votre absence qui a généré au sein de l'entreprise les difficultés suivantes :
- Lors des prémices des négociations avec les centrales d'achat, votre présence était indispensable et aujourd'hui, nous avons dû pallier cette absence. Nous sommes en pleine négociation. Plusieurs rendez-vous avec les centrales Leclerc, Intermarché, Cora nous ont déjà été fixés par les centrales.
- Le management dans des équipes commerciales et des forces de vente n'étaient plus assurés, compte tenu des responsabilités que vous aviez, là aussi il a fallu nous réorganiser : nous avons donc dû solliciter des interventions extérieures et nous impliquer personnellement auprès de manager. - Il en était de même de la participation à la stratégie de développement et du marketing de l'entreprise auxquelles vous participiez.
- La participation aux réunions mensuelles indispensables avec les autres fonctions de l'entreprise n 'a pas été assurée du fait de votre absence et il a fallu pallier cette lacune qui a contribué en particulier à augmenter le taux de rupture dans les semaines qui ont suivi votre absence du fait du défaut de transmission d'informations vers les services logistiques et achats, cela est toujours d'actualité. Le personnel de l'entreprise s'est également inquiété de votre absence prolongée qui n 'était plus supportable. Du fait de votre retour dans l'entreprise au jour de la notification de votre licenciement et votre aptitude à reprendre votre poste de travail, votre préavis devrait être exécuté cependant nous considérons qu'aucune explication convaincante nous a été donnée sur la cause de votre absence à l'entretien préalable du 31 août et la justification mensongère de l'impossibilité de vous y rendre et obtenir le report de cet entretien ne nous permet plus d'envisager des relations sereines et confiantes pendant la durée de ce préavis. En effet, alors que depuis trois semaines vous n'habitiez plus les Brouzils (85), vous avez expédié votre lettre du 30 Août en mentionnant cette adresse et vous l'avez expédié de Manosque (04) distant de plusieurs centaines de kilomètres où vous résidiez. Les Brouzils la Rochelle n'est pas un trajet que vous ne pouviez effectuer le 31 Août et vous pouviez être présent à cet entretien. Ceci à notre sens constitue une faute grave au sens de l'article L 122-32-2 du Code du Travail, à l'égard de l'entreprise, compte tenu de l'urgence dans laquelle nous nous trouvions pour pallier à votre absence » ; que la Société LEA INSTITUT VITAL considère que la déloyauté de Monsieur X... à son égard, caractérisée par son déménagement inopiné dans une région lointaine alors qu'il justifiait ses demandes de report de l'entretien préalable par l'impossibilité de se déplacer pour des raisons médicales, justifie son licenciement pour faute grave, et qu'en toute hypothèse l'obligation dans laquelle s'est trouvée l'entreprise de le remplacer définitivement en raison des perturbations résultant de son absence prolongée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que cependant, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il a nécessairement un caractère disciplinaire ; il s'en suit que le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, doit uniquement rechercher si les faits reprochés au salarié constituaient des fautes ; que dès lors, seul le grief relatif au changement de domicile de Monsieur X... doit être examiné, son absence à l'entretien préalable ne pouvant en aucun cas lui être reproché ne serait-ce que parce qu'à la date fixée par l'employeur il était toujours en arrêt maladie ; que Monsieur X... justifie par les pièces qu'il verse aux débats de ce que pour les besoins de son activité au service de la Société LEA INSTITUT VITAL il avait mis en vente sa maison de Vendée pour en acheter une à la Rochelle, ce qu'il a rappelé à l'employeur dans un courrier du 1er Juillet 2004. Il explique qu'en raison de la menace de licenciement il a renoncé à l'achat d'une maison à la Rochelle et profité d'une opportunité familiale pour loger provisoirement sa famille de quatre enfants ; que non seulement le salarié n'avait pas l'obligation d'informer l'employeur de ses déplacements pendant son arrêt maladie, mais l'on observe qu'il n'a pas cherché à dissimuler son départ, la Société LEA INSTITUT VITAL indiquant elle-même que le 26 Août il lui avait expédié une lettre postée à Manosque ; que de plus, en se présentant sur son lieu de travail à l'expiration de son arrêt maladie, Monsieur X... a satisfait à ses obligations, au contraire de l'employeur puisqu'il est établi par un «constat» du CHSCT et des Délégués du Personnel qu'il ne disposait plus ni de son bureau, ni de ses dossiers, ni de son agenda électronique, ni de son téléphone portable, déconnecté du réseau, ni de son ordinateur portable, tous éléments démontrant que son choix de ne pas maintenir un investissement immobilier à la Rochelle était parfaitement réaliste ; qu'au vu de ces éléments, non seulement le licenciement n'est pas justifié par une faute grave mais il n'a pas de cause réelle et sérieuse, et le jugement entrepris doit en conséquence être partiellement infirmé ; que compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour et notamment des circonstances de la rupture, il sera alloué à Monsieur X..., en sus de l'indemnité de préavis, une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt attaqué, pp. 2 in fine à 5) ;
Alors, d'une part, qu'à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié s'ils procèdent de faits distincts ; qu'en l'espèce, la société avait à la fois invoqué la perturbation causée par l'absence prolongée du salarié imposant son remplacement définitif et un comportement déloyal caractérisé par la dissimulation de son nouveau domicile ; que dès lors en examinant exclusivement la faute disciplinaire résultant de l'attitude déloyale relative au changement occulte de domicile et en refusant d'examiner le motif différent d'absence prolongée ayant perturbé l'entreprise procédant de faits distincts, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14.2, devenu L.1233-16, du Code du travail ;
Alors, d'autre part, en toute hypothèse, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et impose aux juges du fond d'examiner tous les motifs qui y sont invoqués ; que dès lors en déclarant illégitime le licenciement sans examiner le motif visé dans la lettre de rupture tirée de l'abstention délibérée et donc fautive du salarié à communiquer sa date de retour malgré l'importance de son poste et des charges considérables qu'il comportait à cette époque de l'année, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14.2, devenu L.1233-16 du Code du travail ;
Alors, en outre, que la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ne supprime pas l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur ; que dès lors en déclarant que M. X... n'avait pas cherché à dissimuler son départ puisqu'il avait expédié une lettre de MANOSQUE le 26 août, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si son déménagement ne datait pas de plusieurs semaines et si le salarié ne s'était pas décidé à porter son adresse exacte qu'après que la société l'ait découverte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article l'article L.122-1, devenu L.1221-1 du Code du travail ;
Alors enfin qu'en s'absentant de répondre aux conclusions de la société selon lesquelles en indiquant une adresse inexacte M. X... avait non seulement trompé son employeur mais encore l'organisme de la Sécurité Sociale qui, comme lui, ne pouvait procéder à aucun contrôle effectif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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