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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-60.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.396

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Grands magasins Galeries Lafayette, dont le siège social est ... (9è), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le tribunal d'instance de Paris (15è), au profit : 1°) Mme Annie C..., demeurant "les rives du lac" 7, place Georges Pompidou à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 2°) Mme Mireille N..., demeurant ... à Rouvres (Seine-et-Marne), 3°) le Syndicat CGT-FO, dont le siège social est ... (10è), 4°) le Syndicat Sycopa-CFDT, dont le siège sociale est ... (3è), 5°) M. Claude L..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), 6°) M. Jean G..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 7°) M. Roland B..., demeurant ..., 8°) M. Alain K..., demeurant place de Flore, les Hautes Noues à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) 9°) Mme Annick de J..., demeurant ... (Essone), 10°) Melle Sylvie F..., demeurant ... à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise), 11°) M. Robert H..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 12°) le Syndicat CGC, dont le siège social est ... (10è), 13°) M. Marcel D..., demeurant 14, Place de la Gare à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), 14°) M. Norbert E..., demeurant ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. M..., X..., I..., O..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat des Galeries Lafayette, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société des Grands magasins des Galeries Lafayette fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, 15 mai 1990), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que Mme C..., vendeuse, à temps partiel, ne remplissait plus les conditions légales d'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel pour les élections du 16 mars 1990 et annuler en conséquence ces élections alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'une des conditions requises par l'article L. 423-8 du Code du travail, pour l'éligibilité des délégués du personnel, est d'avoir travaillé dans l'entreprise, sans interruption, depuis un an au moins ; qu'il était constant, en l'espèce, que Mme C..., engagée comme vendeuse à temps partiel par la société des Galeries Lafayette, n'occupait plus son poste de travail depuis deux ans, lors des élections des délégués du personnel du 16 mars 1990, en raison de ses divers mandats de représentant du personnel, de délégué syndical et de conseiller prud'hommes ; qu'il s'ensuit que la salariée n'ayant pas travaillé de façon effective dans l'entreprise depuis plus d'un an, au moment desdites élections, pour des raisons non imputables à l'employeur, viole le texte précité, le jugement qui admet l'éligibilité de l'intéressée à ces élections, et alors, d'autre part, que, l'employeur n'étant pas juge de l'électorat, manque de base légale au regard des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui, pour justifier l'éligibilité de Mme C... aux élections de délégué du personnel du 16 mars 1990, retient le fait que la société aurait expressément reconnu l'éligibilité de l'intéressée "en marquant son nom sur la liste électorale d'un signe dont la signification a, sans ambiguité, été précisée en ce sens par le protocole d'accord préelectoral" ; Mais attendu que les heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées de plein droit, comme temps de travail, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que celles-ci devaient être prises en compte pour l'ancienneté ; que dès lors le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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