Cour de cassation, 16 décembre 1993. 88-42.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.888
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K/88-42.888 et n W/90-45.321 formés par :
1 / le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Concorde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
2 / la société Uffi, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 24, cours de l'Intendance et, actuellement, à Bordeaux (Gironde), 331, boulevard du président Wilson, en cassation de deux arrêts rendus les 19 mai 1988 et 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Edith X..., demeurant àBordeaux (Gironde), ..., résidence "Le Concorde", défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Concorde et de la société Uffi, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n 88-42.888/K et n° 90-45.321/W ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1971 en qualité de concierge par le syndic de la co-propriété de la résidence "La Concorde" a été licenciée le 30 août 1985 à la suite d'une délibération de l'assemblée générale de la co-propriété et d'une autorisation administrative tacite de licenciement pour motif économique ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la réparation du préjudice causé par son licenciement et que, parallèlement à cette instance, elle a engagé devant le tribunal de grande instance une action en nullité de la délibération de l'assemblée générale des co-propriétaires ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif pour apprécier la légalité de l'autorisation administrative et que par l'arrêt, objet du pourvoi n° 88-42.888, la cour d'appel (Bordeaux, 19 mai 1988), saisie après autorisation du premier président, a infirmé ce jugement et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes pour décision sur les réclamations de Mme X... ; que par l'arrêt objet du pourvoi n° 90-45.321, la cour d'appel (Bordeaux, 10 octobre 1990) a condamné la co-propriété à verser une somme à titre de dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n K/88-42.888 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré partiellement fondé l'appel de la salariée et d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes ne devait pas surseoir à statuer et renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 novembre 1986 a été frappé d'un pourvoi en cassation de telle sorte que la cassation de l'arrêt du 6 novembre 1986 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en vertu de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si elle n'était pas contestée par l'employée licenciée, la régularité de procédure de licenciement économique était invoquée par le syndicat des copropriétaires tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel ; que le juge n'est pas seulement tenu de statuer sur les moyens soulevés par l'un des plaideurs mais qu'il doit se prononcer sur tous les moyens développés par toutes les parties à l'instance ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cassation intervenue de l'arrêt du 6 novembre 1986 qui déclarait inopposable à la salariée le mandat donné au syndic de demander l'autorisation administrative de licenciement est sans incidence sur la décision de la cour d'appel du 19 mai 1988 qui, ayant relevé que la contestation dont elle était saisie ne portait pas sur la légalité de l'autorisation implicite de licenciement, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n W/90-45.321 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était irrégulier, alors, selon le moyen, que d'une part, si les juridictions prud'homales sont compétentes pour statuer sur les différends entre les employeurs et leurs salariés et peuvent seules connaître des demandes en dommages-intérêts, il leur appartient, en cas de contestation sérieuse sur la légalité d'une autorisation de licenciement économique, de surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'autorité administrative ; que la décision du tribunal administratif ayant dit que tous les moyens tirés d'une éventuelle violation du règlement de copropriété sont inopérants n'est pas définitive, puisque le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur l'appel dont il a été saisi ; qu'en retenant la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé les articles L. 321-7, L. 321-9 et R. 321-8 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles le syndicat des copropriétaires fait état de la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat saisi en appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 1988 ;
qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant caractérisé un abus de droit à la charge de l'employeur et constaté qu'il en était résulté un préjudice pour la salariée, la cour d'appel d'une part, ne s'est pas prononcée sur la légalité de l'autorisation administrative, d'autre part, a répondu aux conclusions invoquées en énonçant qu'il n'était pas opportun de surseoir à statuer compte tenu de l'effet non suspensif des pourvois en cours ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Concorde et la société Uffi, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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