Cour de cassation, 09 juin 2009. 08-13.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.165
Date de décision :
9 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un contrat du 23 septembre 2004, la société Berto Languedoc Roussillon (la société Berto) a loué un véhicule industriel avec chauffeur à la société Saboulard Claude et compagnie (la société Saboulard) ; qu'à la demande de cette société, les factures ont été établies au nom de la société Les Graviers de Martres Tolosane Etablissements Saboulard, sa locataire-gérante ; qu'après avoir résilié le contrat en raison de retards de paiement des loyers, la société Berto a assigné la société Saboulard en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture anticipée ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt écarte l'application de l'article 18 du contrat de location qui prévoyait une indemnité de rupture pour toute résiliation anticipée du contrat sur l'initiative du locataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 24 et 18 du contrat que cette indemnité reste due en cas de résiliation par le loueur aux torts du locataire pour non-paiement des factures, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Saboulard Claude et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Berto Languedoc Roussillon la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat aux Conseils pour la société Berto Languedoc Roussillon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande tendant à voir condamner la société SABOULARD CLAUDE ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 145.762,50 au titre de l'indemnité contractuelle de rupture anticipée ;
Aux motifs que « après une mise en demeure infructueuse, le contrat a été résilié par la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON avec effet au 2 mai 2005 en raison du non paiement des loyers, par application des dispositions de l'article 15-1 du contrat ; contrairement à ce que soutient la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON, la résiliation dont elle a pris l'initiative ne peut conduire, en raison de son fondement, à l'application des dispositions de l'article 18 du contrat qui réglemente exclusivement les conséquences d'une résiliation à l'initiative du locataire et, par référence à l'article 24, d'une résiliation à l'initiative du loueur pour diminution des garanties et sûretés, dégradation de la solvabilité ou cessation d'activité du locataire ; que fondée exclusivement sur l'article 18 du contrat, la demande sera en conséquence rejetée » (arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa) ;
1° Alors d'une part que la rupture d'un contrat doit être considérée comme étant intervenue « à l'initiative » d'une partie dès lors qu'elle est intervenue à ses torts et qu'elle lui est ainsi imputable, peu important que, matériellement, ce soit l'autre partie qui, tirant les conséquences du comportement de son cocontractant, ait décidé, la première, de déclarer le contrat rompu ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que si la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON a notifié à son cocontractant la résiliation du contrat, c'est parce que ce dernier ne payait plus les loyers contractuellement prévus ; qu'en considérant que la clause du contrat prévoyant une indemnité de rupture anticipée à la charge du locataire au cas où il prendrait « l'initiative » de la rupture ne serait pas applicable au cas d'espèce, dès lors que ce serait la société BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON qui avait notifié la rupture, la cour d'appel, qui s'est ainsi référée à une conception matérielle et non juridique du terme « initiative », a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2° Alors qu'il en est d'autant plus ainsi que la clause d'indemnité de rupture anticipée (art. 18 in fine) stipulait expressément que « cette clause demeure valide en cas d'arrêt des prestations pour non paiement des factures par le locataire » ; que la clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers (art. 15-1) stipulait, dans le même sens, que « à défaut de règlement intégral à l'échéance d'une seule facture, le loueur pourra … résilier avant terme le présent contrat aux torts et du fait du locataire, avec toutes les conséquences qui en découlent » ; qu'en considérant que la société bailleresse exposante ne pourrait réclamer le paiement de l'indemnité de rupture anticipée au motif qu'elle aurait pris « l'initiative » de la rupture, sans avoir aucun égard pour le fait que la société bailleresse n'avait fait que tirer la conséquence logique du défaut de paiement entièrement imputable à la société preneuse, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
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