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Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-86.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.957

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -BONTRON Lucienne, épouse VUARGNOZ, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1991 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, à 35 amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 221-17, L. 221-18, R. 260-2 du Code du travail, violation de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1982, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1982 ; "aux motifs que la demanderesse ne soutient pas être antiquaire, ni brocanteur, ni vendre sur la voie publique ou dans des locaux non habituellement consacrés au commerce ; que, dans ces conditions, la Cour ne saurait statuer sur la légalité de ces alinéas de l'arrêté qui ne lui font pas directement grief ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'arrêté susvisé a été pris à la demande de la chambre syndicale du négoce de l'ameublement, et après consultation préalable de toutes les organisations professionnelles intéressées, y compris "le syncomen", qui a été le seul à manifester son opposition à la fermeture dominicale ; que ce n'est que sept ans plus tard, soit le 20 avril 1989, que cet organisme songeait à demander au préfet l'abrogation de son arrêté ; que la chambre syndicale du négoce de l'ameublement de Haute-Savoie qui a manifesté la mesure de fermeture est représentative de la majorité des établissemment concernés ; que la prévenue, à laquelle incombe la charge de la preuve de l'illégalité qu'elle invoque, ne verse aux débats aucun élément précis de nature à justifier ses prétentions ; qu'elle n'apporte, notamment, aucun document établissant l'existence d'une majorité de professionnels opposés à la fermeture dominicale à l'époque où l'arrêté litigieux a été pris ; "alors que, d'une part, les tribunaux répressifs ont le devoir de contrôler la légalité d'un acte administratif réglementaire ou individuel sur la base duquel sont fondées les poursuites pénales ; que les dispositions d'un arrêté sont indissociables les unes des autres et qu'une disposition illégale entache l'arrêté d'illégalité dans sa totalité ; qu'en l'espèce, le préfet ne pouvait légalement interdire les ventes dominicales de meubles effectuées par les antiquaires et les brocanteurs, pas plus que la vente des meubles organisée sur la voie publique ou dans les locaux non consacrés au commerce, le préfet ne pouvant ordonner que la fermeture d'établissements ; que, par suite, les dispositions du dernier alinéa de l'article ler de l'arrêté étant entachées d'illégalité, l'arrêté devait être considéré comme illégal dans son entier, peu important que les dispositions soient étrangères à l'activité de la prévenue ; qu'en refusant de statuer sur la légalité de l'arrêté litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; "alors, d'autre part, que l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture de certaines catégories de magasins le dimanche doit être pris après accord des syndicats patronaux et ouvriers intéressés ; que sa légalité est subordonnée à la condition qu'il exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de la demanderesse soulignant que l'accord invoqué était dépourvu de toute validité dès lors qu'il ne reflète pas la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exerçaient la profession intéressée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Lucienne X..., épouse Y..., gérante d'un magasin d'ameublement, a été poursuivie pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet du département de la Haute-Savoie, en date du 5 janvier 1982, prescrivant la fermeture au public, le dimanche de tous les établissements du département, spécialisés dans la vente de meubles, d'articles d'ameublement et de literie ; Attendu que devant les juges du fond, la prévenue a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral, lui faisant à la fois grief d'avoir étendu son interdiction aux ventes dominicales de meubles ou d'articles d'ameublement effectuées par les antiquaires et les brocanteurs ainsi que sur la voie publique ou dans des locaux non habituellement consacrés au commerce et de n'avoir pas été précédé d'un accord entre syndicats d'employeurs et d'employés reflétant la volonté de la majorité des professionnels concernés ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, reprise au moyen, la cour d'appel énonce que la prévenue, qui n'exerce aucune des activités visées par l'extension d'interdiction envisagée, n'a pas qualité pour en contester la validité et que la chambre syndicale du négoce de l'ameublement de Haute-Savoie qui a sollicité la mesure de fermeture est représentative de la majorité les établissements concernés, ajoutant que toutes les organisations professionnelles intéressées ont été consultées préalablement à l'édiction dudit arrêté ; Attendu qu'en cet état, les juges d'appel, en dépit d'un motif erroné mais surabondant sur la charge de la preuve de l'illégalité de l'arrêté, ont justifié leur décision dès lors que la prévenue ne justifie d'aucun intérêt à l'annulation des dispositions qui ne la concernent pas personnellement dans ses activités et que de la constatation souveraine qu'ils font de la représentativité de la chambre syndicale précitée, il découle que ledit arrêté a été pris selon les formes imposées par l'article L. 221-17 du Code du travail ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'arrêté du 5 janvier 1982 du préfet de la Haute-Savoie, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'arrêté litigieux était opposable à la prévenue et a condamné celle-ci du chef d'infraction à la législation concernant le repos hebdomadaire ; "au seul motif que les gendarmes, dans leurs procès-verbaux, décrivent le magasin tenu par la demanderesse à Cranves-Salès comme une grande surface commerciale consacrée exclusivement à la vente de meubles ; que si cette société effectue également quelques travaux d'ébénisterie, comme l'indique son objet social, il s'agit d'une activité accessoire à la vente des meubles mais qui ne peut transformer ce commerce en un magasin à commerces multiples ; que l'arrêté du 5 janvier 1982 est donc bien applicable à la prévenue ; "alors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse, soulignant que l'infraction n'était pas constituée dans la mesure où la demanderesse exerce non seulement la profession de négociante de meubles, mais également celle d'ébéniste, qui n'est pas visée par l'arrêté préfectoral et que rien n'établit que l'ouverture litigieuse du magasin a effectivment eu pour objet l'exercice d'une activité visée par l'arrêté préfectoral" ; Attendu que Lucienne Y... a encore soutenu pour se justifier qu'elle exerçait dans son magasin, outre celui de meubles, un commerce d'ébénisterie ; Attendu que, pour écarter cette prétention, l'arrêt attaqué relève dans les termes repris au moyen, que l'établissement en cause, essentiellement consacré à la vente de meubles et très accessoirement à quelques travaux annexes d'ébénisterie, n'entrant pas comme tels dans la catégorie des magasins à commerces multiples, l'arrêté susvisé lui était bien applicable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond ont, sans encourir le grief qui leur est fait, répondu au chef péremptoire des conclusions dont ils étaient saisis sur ce point et donné une base légale à leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-17, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue à 35 amendes de 500 francs chacune ; "aux motifs qu'il s'agit de 35 contraventions qui doivent être sanctionnées chacune par une amende ; que la récidive qui n'a pas été correctement visée à la prévention ne peut être retenue ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; que, par suite, la cour d'appel, qui a condamné la prévenue à 35 amendes de 500 francs chacune, amendes égales au nombre d'infractions, sans rechercher le nombre de personnes irrégulièrement employées, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 261-1 du Code du travail" ; Attendu que le grief formulé par la demanderesse est dépourvu d'objet, dès lors qu'il ressort des procès-verbaux, base de la poursuite, confirmés par la prévenue elle-même devant la Cour de renvoi, qu'aucun salarié n'a été irrégulièrement employé à la date des infractions déclarées établies ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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