Texte intégral
ARRET
N° 461
[H]
C/
S.A.S. [Y]
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
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N° RG 21/05809 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJO4 - N° registre 1ère instance : 20/00271
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 06 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me JOLY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.S. [Y] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [O] [M] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Salarié de la société [Y] en qualité de mécanicien, M. [H] a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2017 alors qu'il participait au déchargement d'un camion qui livrait des tubes sidérurgiques.
Alors que le conducteur de la grue reposait le troisième tube en le posant sur les deux précédents, maintenus par des cales, l'une d'elle a cédé.
Un des tubes a roulé et a percuté M. [H], lequel a souffert de fractures multiples.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 8 août 2017.
Son état a été déclaré consolidé le 22 janvier 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 47 % lui a été attribué.
Saisi par M. [H] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Y], le tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement prononcé le 6 décembre 2021, l' a débouté et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 7 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 avril 2022, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [Y] demande à la cour de:
- le dire recevable en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 6 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
- reconnaître que l'accident dont il a été victime le 20 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [Y],
- ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu'il plaira avec la faculté de s'adjoindre si besoin, un ou plusieurs sapiteurs avec pour mission de procéder à son examen, et notamment à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis,
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes des hospitalisations, et pour chaque période, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins prodigués,
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
à l'issue de cet examen et au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, synthétiser les lésions initiales et l'état séquellaire,
évaluer la période d'interruption d'activité engendrant des pertes de gains professionnels actuels (PGA), c'est à dire indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux exprimé en pourcentage,
déterminer l'importance de l'incidence professionnelle (IP) en indiquant si le déficit fonctionnel permanent entraîner d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de reclassement pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, activité professionnelle qui ne lui est plus accessible...) et dire si les douleurs permanentes sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés, déterminer l'importance du déficit fonctionnel permanent (DFP), évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux exprimé en pourcentage et décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
préciser s'il faut prévoir une perte de gains professionnels futurs (PGPF) et dans l'affirmative, en indiquer la durée,
évaluer l'ordre de grandeur des souffrances physiques, psychiques et morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 5 (SE), du préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7 5(PET), du préjudice d'agrément (PA), du préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7 (PEP),
fixer la date de consolidation des blessures,
estimer tout autre élément de préjudice,
se faire communiquer tous éléments nécessaires à la réalisation de sa mission,
ordonner au médecin expert désigné de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire, le cas échéant, des observations,
- accorder à M. [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, dire que la CPAM devra faire l'avance de cette provision,
En tout état de cause,
- condamner la société [Y] à verser la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour fonder sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [H] soutient qu'aucune formation ne lui a été délivrée et qu'il n'a été mis en place aucun dispositif de protection des salariés, qui se trouvaient ainsi en permanence soumis à un risque.
Il soutient n'avoir bénéficié que de formations sans rapport avec le poste qu'il occupait, une simple causerie sur la nécessité de ne pas rester en ligne de mire du danger réalisée en 1993 étant insuffisante, et qu'il ne disposait d'aucun dispositif de protection individuelle ou collective conformes aux dispositions légales au moment de l'accident.
Il soutient que l'accident résulte d'une insuffisance de l'évaluation des risques afférents à l'opération de manutention des charges, à une absence de formation à ce travail de déchargement, à une absence de formation renforcée à la sécurité, à une absence de mise en place de protections individuelles et collectives, et enfin, à une absence de protocole de sécurité.
Il soutient que la société [Y] avait conscience du danger, alors qu'elle exerce dans le domaine de la maintenance industrielle depuis 1936, et qu'elle communique de manière quasi-quotidienne sur la sécurité au sein de l'établissement.
Pour fonder sa demande d'expertise, il précise avoir subi des séquelles très importantes, après plusieurs hospitalisations.
Il reproche à la société [Y] d'avoir manqué d'attention à son égard lors de sa reprise du travail puisqu'il s'est vu confier des fonctions éloignées de ses compétences, et dans des conditions irréalisables, imposant notamment des déplacements qu'il n'était pas en mesure d'effectuer.
La société [Y], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 octobre 2022 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise.
Au soutien de ses demandes, la société [Y] expose en substance que M. [H] ne peut sérieusement prétendre ne pas comprendre l'expression qu'elle a utilisée, à savoir qu'il se trouvait dans la ligne de mire, soit sous la charge que constituait le tuyau qui est tombé.
Or, le salarié avait bénéficié d'une formation rappelant la nécessité de veiller à ne pas se trouver dans cette position, rappelant que le fait qu'une cale de bois ait cédé était imprévisible.
Elle rappelle qu'elle s'inscrit depuis 2001 dans une démarche de certification en matière de santé et de sécurité, rappelant qu'elle a pour clientes des entreprises classées Seveso.
La société [Y] soutient que M. [H], employé depuis 30 ans en qualité de mécanicien, a bénéficié de formations régulières, dont une en 2017 aux fonctions de pontier-élingueur, et de causeries sur la sécurité, dont une consacrée à l'importance de ne pas rester dans la ligne de mire du danger.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, il disposait d'équipements de sécurité, qu'il portait au moment de l'accident.
Elle soutient encore qu'il existait bien un protocole de sécurité et d'évaluation des risques applicable à la société [8] qui livrait les canalisations impliquées dans l'accident, mais dont le déchargement était assuré par deux salariés, M. [U] et M. [H].
Même si ces éléments n'ont pas d'incidence quant à l'appréciation de la demande, elle entend souligner qu'elle a tout mis en 'uvre pour reclasser M. [H], en anticipant le retour avec Cap Emploi et en achetant du matériel du bureau adapté au handicap de son salarié.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu'il n'appartient pas à l'expert de fixer la date de consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses écritures développées oralement, demande à la cour de :
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixés par la caisse,
- sous ces réserves, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
dans tous les cas, condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance,
- dire et juger qu'elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l'article D 452-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel l'exposait le travail qui lui a été confié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, une entreprise extérieure avait livré des tuyaux d'une longueur de 12 mètres et d'un poids d'environ une tonne.
Le déchargement était assuré par deux salariés, M. [U], qui conduisait un engin élévateur, et M. [H] qui se trouvait au sol.
Alors que M. [U] reposait le troisième tuyau sur ceux déjà déchargés, et posés sur des cales, l'une d'entre elles a cédé, de telle sorte que le tuyau a roulé et M. [H] s'est trouvé coincé dessous.
Les parties ne contestent pas que la cause de la libération du tuyau sous lequel M. [H] s'est retrouvé bloqué résulte du fait qu'une cale retenant l'élément a cédé.
Sur la conscience du danger
La société [Y] affirme que cet événement était imprévisible car la direction n'avait jamais été alertée sur le caractère éventuellement défectueux des cales utilisées et que cet accident n'avait connu aucun précédent, soulignant que ces opérations de déchargement sont fréquentes.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le fait qu'une pièce déchargée puisse être libérée lors de l'opération de déchargement n'est pas un événement imprévisible, alors que le manipulateur peut commettre une erreur de positionnement de la pièce, que l'engin de levage utilisé peut connaître un dysfonctionnement et entraîner une manipulation créant un danger.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'employeur, le déchargement de tuyaux d'un poids très important est en lui-même une man'uvre source de danger qu'il ne pouvait ignorer, même si aucun incident n'avait été jusqu'alors répertorié.
Sur l'absence de mesures prises
La société [Y] justifie avoir établi un protocole de sécurité avec les entreprises livrant des matériaux dans ses locaux, dont la société [8], fournisseur des tuyaux impliqués dans l'accident.
Toutefois, ce protocole ne saurait avoir aucun effet exonératoire dans la mesure où l'accident survenu à M. [H] s'est produit alors que le camion de la société [8] était à l'arrêt, et pendant les opérations que ce protocole confie exclusivement aux salariés de la société [Y].
L'accident est la conséquence directe non pas de la livraison effectuée mais des opérations de déchargement des matériaux livrés.
Si l'employeur a anticipé les dangers résultant de la livraison de matériaux par une entreprise extérieure, il ne justifie cependant avoir pris aucune mesure particulière pour sécuriser le déchargement des matériaux, alors que comme précédemment indiqué, la manipulation de pièces d'un poids d'une tonne environ comporte, en elle-même, un danger.
Contrairement à ce que soutient M. [H], la société avait bien mis à sa disposition des équipements de protection individuelle comme en attestent ses collègues, étant observé qu'ils ne pouvaient protéger le corps du salarié, face à la libération du tuyau.
Si M. [H] a bénéficié de différentes formations, dont une de pontier-élingueur, la société ne justifie d'aucune formation relative à la prévention des risques des opérations de déchargement, non pour le conducteur de l'engin de levage, mais pour ceux qui participent à l'opération en se trouvant au sol.
En effet, le salarié démontre que l'accident s'est produit alors qu'il se trouvait à proximité du lieu de déchargement des biens livrés, au moment où le conducteur avait pris le tuyau concerné sur le camion de livraison. L'employeur ne conteste pas le fait que cette présence était justifiée, reprochant uniquement à son salarié de ne pas avoir veillé à ne pas être dans la ligne de mire du danger.
Or, dès lors que le tuyau n'était plus maintenu, quelle qu'en soit la cause, il allait nécessairement rouler et compte tenu de sa taille et de son poids, ne pas permettre aux personnes se trouvant à proximité, dans une position de travail, d'échapper à son mouvement.
La société [Y] reproche à M. [H] de s'être trouvé sur la ligne de mire du danger, soit le parcours du tuyau libéré involontairement au cours de la man'uvre, sans préciser où aurait dû se trouver le salarié, et sans démontrer que sa position était contraire à une règle de sécurité définie par un protocole de déchargement, clairement identifiée et portée à la connaissance du salarié.
En l'espèce, l'employeur a certes prévu la sécurité de la livraison elle-même, soit notamment des conditions tenant à la circulation au sein de l'entreprise du véhicule appartenant à une entreprise extérieure, mais sans définir un processus de déchargement, qui incombe à ses salariés.
Enfin, le fait que le salarié ait une formation de mécanicien et une ancienneté dans son poste ne peut suffire à écarter la faute inexcusable de l'employeur, lequel reste tenu, pour l'ensemble de ses salariés, et quelle que soit leur expérience, de mettre en 'uvre les mesures de sécurité appropriées.
Ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [H] démontre que la société [Y] avait conscience du danger auquel il a été exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures permettant de l'en préserver.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de rente
Selon l'article L. 452-1du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Dès lors, et par application du texte susvisé, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [H].
Sur l'indemnisation des préjudices personnels
Selon l'article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, et en vertu des décisions rendue par la Cour de cassation, Ass. Plénière 23 janvier 2023, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
L'expertise ne saurait porter sur la date de consolidation, qui ne peut être fixée que par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, ni sur le taux d'incapacité permanente partielle déjà fixé par la caisse.
Elle sera ordonnée dans les limites fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Il résulte des pièces produites par M. [H] qu'il a subi une fracture complexe du bassin ayant justifié une hospitalisation immédiate.
Il a subi une immobilisation du bassin pendant six semaines.
Il a ensuite dû se soumettre à des séances de rééducation.
Un taux d'IPP de 47 % lui a été attribué par la caisse primaire d'assurance maladie.
Compte tenu des souffrances endurées lors de l'accident, de la durée de l'hospitalisation, des soins dont de rééducation qui ont été nécessaires, il convient de fixer à 5 000 euros la provision due à M. [H]. à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [H] en réparation de son préjudice et pourra en obtenir remboursement auprès de la société [Y], en ce compris les frais d'expertise.
Elle pourra immédiatement recouvrer le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l'article D 452-1 du code de la sécurité sociale.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Y] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 6 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 20 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [Y],
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [H] à son taux maximum,
Avant dire droit, sur la réparation des préjudices personnels, ordonne une expertise,
Commet pour y procéder le docteur [R] [N], [Adresse 7], laquelle aura pour mission, les parties convoquées,
de prendre connaissance du dossier médical de M. [H] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident (l'apparition de la maladie),
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident (l'apparition de la maladie) en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité
fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
- décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de la Somme entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Fixe à 5 000 euros la provision due à M. [H] et dit que la caisse primaire d'assurance maladie en fera l'avance,
Condamne la société [Y] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la présente affaire à l'audience du 19 décembre 2023 à 13h30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,