Cour d'appel, 01 mars 2018. 16/07504
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/07504
Date de décision :
1 mars 2018
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 01/03/2018
***
N° MINUTE : 18/166
N° RG : 16/07504
Jugement (N° 16/00178)
rendu le 25 Novembre 2016
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
APPELANT
Monsieur [V] [E] [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame [C] [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/17/01902 du 28/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Janvier 2018, tenue par Valérie LACAM magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Michel CHALACHIN, président de chambre
Philippe JULIEN, conseiller
Valérie LACAM, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 Janvier 2018
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 avril 1974, Mme [C] [C] et M. [V] [W] ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2], sans contrat préalable.
De leur union, sont issus huit enfants, désormais majeurs et indépendants :
- [N] [W], né le [Date naissance 3] 1973,
- [L] [W], née le [Date naissance 4] 1974,
- [M] [W], né le [Date naissance 5] 1976,
- [S] [W], née le [Date naissance 3] 1980,
- [B] [W], née le [Date naissance 6] 1981,
- [V] [W], né le [Date naissance 7] 1983,
- [Q] [W], ne le [Date naissance 8] 1988,
- [Y] [W], née le [Date naissance 9] 1991.
Le 7 octobre 2014, Mme [C] a déposé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2015, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [V] [W] à titre onéreux ;
- attribué à M. [W] la jouissance du véhicule automobile Xsara.
Le 13 mai 2015, Mme [C] a fait assigner son conjoint sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce aux torts exclusifs de ce dernier.
M. [W] a formulé une demande reconventionnelle sur le même fondement aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse.
Par jugement du 25 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, a notamment :
- débouté Mme [C] et M. [W] de leurs demandes en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre et de leurs demandes subséquentes, notamment la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [C] ;
- déclaré irrecevables les pièces n° 2, 3, 6 et 7 (produites par M. [W]),
- débouté Mme [C] de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage,
- condamné les parties à supporter chacune la charge de leurs propres dépens recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration régularisée le 15 décembre 2016, M. [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2017, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [C],
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance de ces derniers,
- débouter Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du code civil,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire sollicitée par l'épouse et dire qu'il pourra s'acquitter du paiement de la prestation compensatoire par versements mensuels,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 18 décembre 2017, Mme [C] demande à la cour de :
- débouter M. [W] de toutes ses prétentions,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces adverses n° 2, 3, 6 et 7,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [W] ainsi que de ses demandes subséquentes, et débouté Mme [C] de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage,
- statuant à nouveau, prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [W],
- ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux,
- dire que M. [W] devra s'acquitter d'une prestation compensatoire de 55.000 euros,
- le condamner à lui verser cette somme en capital,
- à titre subsidiaire, et si la cour de céans devait, par extraordinaire, confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les deux époux de leurs demandes en divorce respectives, condamner M. [W] à lui verser la somme de 500 euros par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage,
- condamner M. [W] aux entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties sus-visées pour l'exposé de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
SUR LES DEMANDES EN DIVORCE POUR FAUTES :
Vu les articles 242 et 245 du code civil ;
Vu l'article 205 du code de procédure civile ;
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il appartient à l'époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'introduction de l'instance en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation.
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. La prohibition s'applique non seulement aux enfants communs aux deux époux mais également à ceux de l'un d'entre eux et à leurs conjoints ou concubins.
En l'espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats en application de l'article 205 du code de procédure civile, les attestations émanant de [F] [D] et [P] [I], époux des filles de Mme [C] et M. [W].
M. [W] justifie par les pièces produites que Mme [C] a quitté le domicile conjugal le 15 octobre 2014 en raison de la mésentente du couple, Mme [C] déclarant expressément dans sa main courante du 11 octobre 2014 ne pas subir de violences physiques. Il justifie également que celle-ci s'était inscrite sur un site de rencontres (Badoo) dès le mois de septembre 2014. Enfin, M. [W] verse aux débats plusieurs photographies publiées sur Facebook montrant à différentes reprises, dans différentes situations, Mme [C] dans les bras de deux hommes différents, ou s'embrassant, avec des commentaires explicitant clairement qu'elle avait des relations intimes/amoureuses avec ces derniers.
L'abandon du domicile conjugal et le manquement à l'obligation de fidélité sont donc caractérisés en cause d'appel à l'encontre de Mme [C], lesquels constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
De son côté, Mme [C] verse aux débats un certificat médical du 13 novembre 2014 constatant des ecchymoses multiples sur les deux bras et deux ecchymoses sur la jambe droite datant de plus de 48 heures ainsi qu'un trouble anxieux sévère. Si ces constatations médicales sont compatibles avec les déclarations de Mme [C] qui explique avoir été victime d'une agression physique et verbale, notamment avoir été jetée au sol et avoir reçu des coups le 9 novembre 2014, force est de constater qu'aucun autre élément ne vient corroborer ses déclarations aux fins de les imputer à M. [W].
En conséquence, la demande de Mme [C] tendant à voir prononcer le divorce aux torts de son époux sera rejetée et le divorce sera prononcée aux torts exclusifs de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
Sur la date des effets du divorce :
Vu l'article 262-1 du code civil ;
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l'absence de demande sur ce point, le présent jugement prendra donc effet, dans les rapports entre époux, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Sur l'usage du nom du conjoint :
Vu l'article 264 du code civil ;
A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations :
Vu l'article 265 du code civil ;
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Sur le règlement des intérêts patrimoniaux des époux et la désignation d'un notaire :
Vu les articles 265-2, 267, 268 du code civil ;
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, celles-ci devant être passées par acte notarié lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
En l'espèce, aucun règlement conventionnel du régime matrimonial n'étant intervenu, il convient d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Les parties sont invitées à se rapprocher le cas échéant du notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Vu les articles 270 et suivants du code civil ;
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire. En effet, l'ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants :
Le mariage a duré 43 ans et la vie commune après le mariage 40 ans. Au jour de leur mariage, les époux étaient âgés de 17 ans pour Mme [C] et de 20 ans pour M. [W] et ils étaient déjà les parents d'un premier enfant et d'un deuxième enfant à naître.
Les époux ont eu ensemble 8 enfants.
Mme [C], âgée de 61 ans, n'a exercé aucun emploi pendant son mariage. Pour autant, elle a validé tous ses trimestres au titre de sa retraite de 1975 à 2001 (105 trimestres) manifestement au titre de l'assurance des parents au foyer. Elle vit actuellement des minima sociaux, à savoir du RSA et d'une allocation logement pour un total de 743 euros par mois (relevé de juin 2017). Son loyer s'élève à 520 euros par mois (février 2017). Elle doit faire face aux charges de la vie courante. Si elle justifie de problèmes de santé importants et d'un lourd traitement médical, aucune pièce ne permet de retenir que ses problèmes de santé ont constitué et constituent un obstacle au travail.
M. [W], âgé de 61 ans, est retraité depuis octobre 2015. Il perçoit des pensions de retraites à hauteur de 2.215 euros par mois imposables depuis 2016. Il demeure actuellement dans l'immeuble commun du couple qu'il occupe à titre onéreux et dont il devra récompense à la communauté. Il doit faire face également aux charges de la vie courante.
Les époux font état d'un seul actif commun, à savoir l'immeuble situé [Adresse 1], que M. [W] évalue à 97.000 euros et que Mme [C] a mis en vente à 110.000 euros. Les époux ont vocation à recevoir la moitié du produit de la vente. Dans le cadre du partage de la communauté, M. [W] envisage de verser une soulte à Mme [C] d'un montant de 56.395 euros suivant un prêt remboursable en 120 mensualités de 553 euros par mois.
Il convient d'observer que les différents avis d'impositions produits à compter de l'année 2013 enseignent que les revenus du couple étaient très modestes avant leur séparation : le couple vivait avec 897 euros de revenus imposables par mois perçus par M. [W] en 2013 puis des minima sociaux en 2014 et 2015 en l'absence de tout revenu imposable. C'est ainsi qu'au jour de l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2015, les deux époux percevaient chacun le RSA.
En prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la rupture du mariage cause une disparité dans les conditions de vie des époux qui sera compensée par une prestation au bénéfice de Mme [C] qui sera justement fixée à la somme de 35.000 euros en capital.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au regard des circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Dans ces conditions, M. [W] sera débouté de sa demande formulée à l'encontre de Mme [C] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement du 25 novembre 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le prononcé de l'irrecevabilité des pièces n° 2, 3, 6 et 7 produites par M. [W] et la condamnation de chacun à supporter ses dépens de première instance ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés,
PRONONCE aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de :
* [C], [W], [C], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2],
et
* [V], [E], [K], [W], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1],
mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 2],
DIT que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
CONSTATE que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 26 mars 2015, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;
CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [C] une prestation compensatoire d'un montant de 35.000 euros (trente cinq mille euros) en capital ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. LEVASSEURM. CHALACHIN
NOTICE D'INFORMATION
pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)
Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :
'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
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