Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00557 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7IC
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [T] [M] C/ S.A.R.L. POP MA CHERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M], né le 2 décembre 1945 à IVRY SUR SEINE (94), demeurant 43 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY SUR SEINE
représenté par Me Dominique MONGET-SARRAIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 299
DEFENDERESSE
S.A.R.L. POP MA CHERIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 523 167 450, dont le siège social est sis 43 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Pauline PENNERET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1676
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, Monsieur [T] [M] a fait assigner la SARL POP MA CHERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire comprise au bail.
Par conclusions notifiées par RPVA du 29 octobre 2024, le conseil de Monsieur [T] [M] a indiqué que la SARL POP MA CHERIE avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée, que le liquidateur n’entendait pas intervenir à la procédure et qu’il se désistait de sa procédure.
Par message RPVA du 30 octobre 2024, le conseil de la SARL POP MA CHERIE a accusé bonne réception de ces éléments.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] se désiste de son instance.
La défenderesse n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.
Sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de Monsieur [T] [M] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [T] [M],
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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