Cour de cassation, 31 janvier 1990. 87-20.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.029
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° 87-20.029 formé par :
d d è Monsieur Jean B..., demeurant ... (16e),
contre :
1°/ Monsieur Jacques C..., demeurant "L'Abbé" à Mace, Sees (Orne),
2°/ Monsieur Henri A..., demeurant La Cochère, Exmes (Orne),
3°/ Monsieur Jean-Pierre D..., demeurant La Ferrière Bechet, Sees (Orne),
4°/ La société civile particulière LES ECURIES DU MATIN, dont le siège est au haras de Sainte-Eugénie à Aubry-en-Exmes (Orne), prise en la personne du docteur X..., vétérinaire, ès qualité de gérant de ladite société, domicilié en cette qualité audit siège,
II/ Et sur le pourvoi n° 88-14.426 formé par :
Monsieur Jean B..., demeurant ... (16e),
contre :
1°/ La société à responsabilité limitée SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE A... (SEEL), dont le siège est à La Cochère, Exmes (Orne),
2°/ La société civile particulière LES ECURIES DU MATIN, dont le siège est au haras de Sainte-Eugénie à Aubry-en-Exmes (Orne), prise en la personne du docteur X..., vétérinaire, ès qualité de gérant de ladite société, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ Monsieur Henri A..., demeurant La Cochère, Exmes (Orne),
en cassation de l'arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section B) ; M. B... invoque, à l'appui de son pourvoi n° 87-20.029, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et, à l'appui de son pourvoi n° 88-14.426, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; d è d LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de Me Vuitton, avocat de MM. A..., C... et Taillebois, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 87-20.029
et 88-14.426 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B..., propriétaire d'un haras, l'a donné à bail à la société civile particulière Les Ecuries du matin, représentée par son gérant, M. X..., en s'engageant dans l'acte à faire construire un manège couvert en bois qui serait compris dans la location ; que, pour cela, il a accepté le devis estimatif de M. C..., charpentier, comprenant le coût des travaux de charpente, de couverture, de maçonnerie et de terrassement ; qu'il a été condamné à payer à celui-ci, ainsi qu'à d'autres entrepreneurs, M. D... et la Société d'exploitation de l'Entreprise
A...
, des soldes de travaux par l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 novembre 1987) ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-20.029 :
Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, au motif que M. X..., ès qualités, locataire et utilisateur du manège, homme averti des questions équestres, apparaissait aux yeux de M. C..., comme mandataire, alors que cette circonstance ne pouvait dispenser les entrepreneurs de vérifier les pouvoirs de M. X..., d'où il suit que sa décision serait ainsi dépourvue de base légale au regard des règles du mandat apparent ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, au vu de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les travaux, dont paiement était demandé, étaient techniquement nécessaires, qu'ils avaient été exécutés correctement et à un juste prix, qu'ils bénéficiaient au propriétaire du manège donné à bail, que l'acceptation par M. B... d'un devis estimatif, donc révisable, impliquait qu'il suive le déroulement des travaux, que s'il ne l'avait pas fait et si M. X..., ainsi qu'il le reconnaissait, avait pu intervenir, en lieu et place du propriétaire absent, pour prendre certaines décisions, M. B... n'alléguait pas que les choix aient été mauvais ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que les entrepreneurs pouvaient légitimement croire au pouvoir du locataire pour, en l'absence du bailleur, suivre l'exécution des travaux et prendre les décisions nécessaires à l'achèvement de la construction ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, et sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° 88-14.426 :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné sur le fondement d'un mandat apparent confié à M. X..., sans avoir au préalable recherché si les entrepreneurs étaient en contact avec ce dernier, la décision étant ainsi privée de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M. X... reconnaissait être intervenu directement sur le chantier pour prendre avec les entrepreneurs les décisions nécessaires à l'achèvement des travaux, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 87-20.029, pris en sa deuxième branche, ainsi que sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi n° 88-14.426 :
Attendu que M. B... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer des soldes de travaux à M. D... et à la Société d'exploitation de l'Entreprise
A...
, en omettant de s'expliquer sur l'existence de l'agrément de ces sous-traitants et l'acceptation de leurs conditions de paiement par le maître d'ouvrage, qu'ainsi sa décision serait privée de base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu que M. B... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que ces entrepreneurs devaient, en qualité de sous-traitants, être agréés et leurs conditions de paiement acceptées par lui ; Que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 87-20.029, pris en ses trois branches, et le second moyen du pourvoi n° 88-14.426, pris en ses deux branches :
Attendu que M. B... fait enfin grief à la juridiction du second degré de l'avoir condamné, au motif que les entrepreneurs s'étaient appauvris et lui même enrichi, sans rechercher, d'une part, si ceux-ci ne disposaient pas d'une autre voie de droit pour obtenir satisfaction, d'autre part, si M. C... n'avait pas commis de faute en ne vérifiant pas les pouvoirs de M. X..., de troisième part, si les sous-traitants pouvaient agir contre le maître de l'ouvrage, en l'absence d'agrément de celui-ci, la cour d'appel ayant ainsi privé sa décision de base légale au regard des règles de l'enrichissement sans cause ; Mais attendu que, pour condamner M. B..., la cour d'appel a retenu seulement qu'il était responsable des engagements pris en son nom envers les entrepreneurs par son mandataire apparent, M. X..., sans fonder sa décision sur l'enrichissement du premier par l'appauvrissement des seconds ; Attendu, ainsi que pris en leurs diverses branches, les moyens des deux pourvois sont irrecevables ou mal fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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