Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/246
Rôle N° RG 19/12801 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXEV
[M] [U]
C/
SNC SNC TTP
Copie exécutoire délivrée
le : 15 septembre 2023
à :
Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 324)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00012.
APPELANTE
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SNC SNC TTP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant Lotissement [Adresse 2]
non comparante - non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023, prorogé au 15 septembre 2023
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [M] [U] a été embauchée par la Société TTP par contrat en date du 9 Octobre 2013 en qualité de serveuse à compter du 06 Septembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.
La convention collective applicable aux rapports des parties est celle du commerce de détail non alimentaire.
A compter du 14 Novembre 2016, la salariée était en arrêt maladie pour un syndrome anxio-depressif ; son arrêt de travail était prolongé jusqu'au 1er Avril 2017.
Durant son arrêt de travail, la salariée prenait attache avec son employeur afin d'obtenir le règlement de la part complémentaire employeur de son salaire.
Le 17 Mars 2017, la salariée, par courrier recommandé avec accusé de réception, adressait à la Société TTP une mise en demeure d'avoir à organiser une visite de reprise avant le 8 Avril 2017.
Ce courrier était réceptionné le 31 Mars 2017 par la Société TTP.
En l'absence de convocation à une visite de reprise, la salariée, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 Avril 2017, prenait acte de la rupture de son contrat de travail et sollicitait les documents de fin de contrat.
La Société TTP avait adressé à sa salariée un courrier RAR en date du 5 Avril 2017, retiré par cette dernière le 11 Avril 2017 après avis déposé le 8 avril dans sa boite aux lettres, pour une convocation à une visite de reprise à la date du 13 Avril 2017.
Par requête en date du 8 Janvier 2018, Madame [U] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence de pour faire requalifier la prise d'acte du 10 Avril 2017 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités (complément de salaire , prime d'ancienneté, congés payés) outre ses documents de fin de contrat et la délivrance de bulletins de salaires, le tout sous astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2019 notifié le 10 juillet 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M] [U] s'analyse en une démission.
Condamné la SNC TTP à payer à Madame [M] [U] les sommes suivantes :
-TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET
SOIXANTE NEUF CENTIMES (3.488,69 €) à titre de complément de salaires ;
-QUARANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES
(44,43 €) à titre de prime d'ancienneté ;
-MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET UN CENTIMES (1.428,01 €) à titre de congés payés.
Ordonné à la SNC TTC de délivrer à Madame [M] [U] les bulletins de salaire de Mars et Mai 2014, Décembre 2015, Juillet, Septembre, Octobre et Décembre 2016, Janvier à Mars 2017, le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, le tout sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement.
Dit que le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Madame [M] [U]
Débouté Madame [M] [U] de ses autres demandes.
Débouté la SNC TTP de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SNC TTP aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 aout 2019 Mme [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et ne devait pas être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur.
- rejeté sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 7.708,16 € ;
- rejeté sa demande d'indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme de 1.445,28 €;
- rejeté sa demande d'indemnité de préavis à hauteur dela somme de 3.854,08 €.
- rejeté sa demande de congés payés sur préavis à hauteur de la somme de 385,40 €;
- rejetésa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche à hauteur de la somme de 500,00€c
- rejeté sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi et l'exécution déloyale du contrat de travail àhauteur de la somme de 5.000,00 €;
- rejeté la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article
1343-2 du code civil;
- rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La déclaration d'appel a été signifiée le 3 octobre 2019 au gérant de la SNC TPP ;
Les conclusions d'appel et le bordereau de pièces déposés le 23 octobre 2019 ont été signifiés le 21 octobre 2019 à un employé de la société qui a déclaré être habilité à cette fin.
La SNC TPP n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions d'appel Mme [U] demande à la cour de
-REFORMER le jugement du 28 mai 2019 en ce qu'il a :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M]
[U] s'analyse en une demission, Deboute Madame [M] [U] de ses autres demandes,
AINSI,
DIRE ET JUGER la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la societe . SNC TTP . etREQUALIFIER la prise d¡|acte du 10 avril 2017 en licenciement sans cause reelle et serieuse,
CONDAMNER la société SNC TTP à verser a Madame [U] les sommes suivantes
- Indemnite de licenciement sans cause reelle et serieuse :11.562,24 euros
- Indemnite legale de licenciement : 1.445,28 euros
- Indemnite de preavis : 3.854,08 euros
- Conges payes sur preavis : 385,40 euros
- Dommages et interets pour absence de visite medicale d' embauche : 500,00 euros
- Dommages et interets pour prejudice subi et execution deloyale du contrat de travail : 8.000,00 euros
ORDONNER la capitalisation des interets en application des dispositions de l¡|article 1343-2 du codecivil
CONDAMNER la societe . SNC TTP .à payer à Madame [U] la somme de 3.000,00 euros surle fondement de l'article 700 du CPC en premiere instance,
CONDAMNER la societe . SNC TTP à payer à Madame [U] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'|article 700 du CPC en cause d'|appel,
CONDAMNER la societe . SNC TTP . aux entiers depens d'appel.
Elle fait valoir
'Qu'en dépit de demandes réitérées par lettres recommandées dont la dernière a été adressé le 10 avril 2017 soit plus de huit jours après la date fixée pour sa reprise du travail le 1avril 2017, l'employeur n'a pas organisé la visite de reprise de manière délibérée, en contravention aux dispositions de l'article R4624-31 du code du travail , ce qui justifie la prise d'acte à ses torts et ce d'autant que le courrier de convocation de l'employeur a fait l'objet d'un avis de passage du 8 avril et n'a pu être retiré que le 11 avril 2017, la visite étant organisée pour le 13 avril.
'Que l'absence de versement du complément de salaire pendant toute la durée de l'arrêt maladie, reconnue devant le conseil de prud'hommes ainsi qu'il ressort des notes d'audience, constitue également un manquement justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur.
'Qu'en outre l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat en laissant son employée , dont il connaissait l'état dépressif , sans ressources suffisantes durant plusieurs mois ce qui a engendré une dégradation significative de sa situation financière et morale ; qu'à ce jour il n'a toujours pas remis à l'appelante ses documents de fin de contrat.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés
La prise d'acte est l'acte par lequel, avant toute convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le salarié informe directement son employeur qu'il met un terme à son contrat de travail en raison de faits qu'il lui reproche, survenus et connus antérieurement à sa décision et caractérisant un manquement suffisamment grave à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Il y a donc lieu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié dans ses conclusions, même si ce dernier ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Lorsque la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et le juge doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas contestable que la principale obligation de l'employeur consiste dans le versement du salaire ; qu'il est d'autre part tenu , à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité en éxécution de laquelle il doit conformément aux dispositions de l'article R4624-31 du code du travail organiser un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence de son salarié d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Que ce texte dispose que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce l'appelante, en arrêt maladie du 14 novembre 2016 au 1 avril 2017 a été absente de l'entreprise pendant plus de 60 jours.
En première instance l'employeur n'a pas contesté, lors de sa comparution du 29 janvier 2019 ( pièce 26 de l'appelante ), devoir le complément de salaire mis à sa charge par l'article L1226-1 du code du travail et les dispositions de la convention collective toutefois si il ressort des pièces produites par l'appelante qu'une demande expresse de paiement a été adressée à l'employeur par lettre recommandée reçue le 15 février 2017, il n'est pas démontré que les relevés d'indemnités journalières nécéssaires au calcul de la somme dues ont été portés à sa connaissance antérieurement à la demande en justice.
Conformément aux dispositions de l'article 668 du code de procédure civile la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède la date celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite celle de la réception.
La salariée a avisé son employeur d'une reprise au 13 février 2017 par lettre recommandée datée du 8 février 2017 mais déposée le 13 février 2017 et reçue par l'employeur le 15 février 2017 soit postérieurement à la date annoncée de reprise . Il ne peut donc être reprochée à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise à cette date alors au surplus que l'arrêt de travail a été prolongé le 25 janvier 2017 ;
Elle l'a ensuite avisée le 17 mars par LRAR d'une reprise au premier avril 2017 ; toutefois la cour note que la poste mentionne sur la pièce produite ( pièce 4 de l'appelante ) qu'à la suite d'une erreur de distribution le courrier a du être resdistribué le 29 mars ;l'accusé reception est en date du 31 mars et il est justifié que la médecine du travail a donné convocation le 5 avril pour le 13 avril suivant de sorte que l'employeur a fait diligence dès la réception de la lettre l'avisant de la reprise. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce manquement alors au surplus que la salarié n'a de fait pas repris le travail au premier avril 2017 comme elle en avait l'obligation à défaut de prolongation de son arrêt.
Dans ces conditions la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté l'appelante de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents.
Elle le confirme encore en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, aucun préjudice n'étant démontré à l'appui d'une telle prétention.
Au vue de la confirmation du jugement il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 en première instance comme en appel.
L'appelante est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et débouté Mme [U] de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de dommages et intérêts pour le préjudice subi et exécution déloyale du contrat de travail,
- Rejeté la capitalisation des intérêts et rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 en appel ;
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
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