Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/868
N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN5D
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 23 août à 12h00
Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2024 à 15H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [P]
né le 20 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22 août 2024 à 16 h 16 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 23 août 2024 à 09h45, assisté de A.CAVAN, greffier avons entendu :
X se disant [I] [P]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [G], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [I] [P] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] à compter du 18 février 2024. Lors de sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative le 17 août 2024 suite à une décision de placement en rétention prise par le préfet de la Haute Garonne le 16 août 2024.
Le 19 août 2024 X se disant [I] [P] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention afin qu'il soit constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Le 20 août 2024 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par une ordonnance en date du 22 août 2024 le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [I] [P] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de X se disant [I] [P] a relevé appel de cette décision le 22 août 2024 à 16 heures 16.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de X se disant [I] [P] soutient que la requête du préfet de la Haute Garonne doit être déclarée irrecevable au motif que ce dernier n'a pas mentionné dans sa requête que l'intéressé avait fait l'objet précédemment de mesures de rétention et qu'il avait été remis en liberté en raison de son état de santé, que ce même état de santé n'a pas été pris en compte dans la présente procédure et que par ailleurs la préfecture ne justifie pas des diligences effectuées lors des précédentes mesures de rétention.
Le Préfet de la Haute Garonne n'a pas comparu ni personne pour lui.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la requête
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la contestation de la régularité de la décision de rétention
X se disant [I] [P] fait grief à l'arrêté de placement en rétention de ne pas avoir pris en compte son état de santé.
Pour autant il est mentionné dans l'arrêté en date du 16 août 2024 que la situation personnelle de X se disant [I] [P] a été examinée et qu'il n'en ressort aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative alors même que si dans son audition en date du 14 mai 2024 l'intéressé a évoqué un kyste au bas du dos sans pour autant en justifier par la production de pièces médicales et précisant seulement qu'il souhaitait se faire opérer avant de quitter le territoire français, aucun élément médical ne permet de dire que cet état est incompatible avec son maintien au centre de rétention alors même que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à préciser que les autorités françaises ont saisi le consulat algérien de la situation de X se disant [I] [P] dès le 24 juin 2024, un rappel ayant été adressé le 28 juin 2024, le 11 juillet 2024 et le 5 août 2024, X se disant [I] [P] ayant bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle sous réserve de la mise à exécution de la mesure d'interdiction du territoire français. Un vol a été annulé le 19 août 2024 en l'absence de laissez-passer consulaire alors même que les autorités algériennes avaient précédemment reconnu X se disant [I] [P] comme l'un de leur ressortissant et que plusieurs rappels leur avaient été adressés par l'administration française. Sur ce point il convient de rappeler que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
Ce moyen sera rejeté.
Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties :
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 août 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [I] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. CAVAN H. RATINAUD.
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