Tribunal Administratif de Nancy, 05 décembre 2024. 2403362
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2403362
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 1er mars 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 22 avril 2024, jusqu'à la décision au fond du tribunal ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et la somme de 600 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour et alors que la décision fait obstacle à la poursuite de sa formation en alternance ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de l'incompétence dont est entachée cette décision, des erreurs de droit commises dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des erreurs de fait et des erreurs d'appréciation ainsi que du défaut d'examen de la situation de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Par une décision du 31 mai 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle avec une contribution de l'Etat fixé à 55 %.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête de Mme C, enregistrée le 6 juillet 2024 sous le n° 2402060 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2024 à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- les observations de Me Jeannot, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de Mme C ;
- et les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h25.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante béninoise née en 1996, est entrée régulièrement en France le 9 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 2 août 2021 au 2 août 2022 afin d'y poursuivre ses études supérieures. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 2 août 2023. Le 24 mai 2023, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction aucun de moyens invoqués par Mme C, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposé par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, Mme C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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