Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-14.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.399
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI CGRD Fonderie du Jardin, dont le siège est ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société anonyme ECA Entreprise de construction et d'assainissement, dont le siège est ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCI CGRD Fonderie du Jardin, de Me Roger, avocat de la société ECA entreprise de construction et d'assainissement, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1993), que la société Entreprise de construction et d'assainissement (ECA), sous-traitante, a, en 1970, exécuté des travaux à la demande de la société EDR, entrepreneur principal pour le compte de la société civile immobilière CGRD Fonderie du Jardin (SCI), maître de l'ouvrage ;
que n'ayant pas été réglée de la totalité de leur prix, elle a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte d'une note du maître d'oeuvre, en date du 25 janvier 1991, que le maître de l'ouvrage avait accepté le principe du paiement direct des entrepreneurs sous-traitants, et qu'était ainsi suffisamment établi l'engagement pris par la SCI de payer directement la société ECA, du moins à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sons rechercher si le maître de l'ouvrage avait donné mandat au maître d'oeuvre de l'engager à cet effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société ECA, envers la SCI CGRD Fonderie du Jardin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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