Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09946
N° Portalis DBZS-W-B7H-XVLE
N° de Minute : L 24/09946
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
[J] [I]
C/
S.A.S. LILLE PREMIUM AUTO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [I] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. LILLE PREMIUM AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [T] [D], son président
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9946/23 - Page E6 - MA
XPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2021, Monsieur [J] [I] a acquis auprès de la S.A.S LILLE PREMIUM AUTO un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle Q3 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 16.490 euros dont 6.000 euros de reprise de son véhicule de marque Peugeot, modèle 208 à déduire.
Se prévalant de divers dysfonctionnements, Monsieur [J] [I] a, par l’intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet IDEA Nord de France expertises pour réaliser une expertise du véhicule.
Le cabinet IDEA Nord de France expertises a déposé son rapport le 13 décembre 2021.
Par procès-verbal du 20 avril 2022, Monsieur [N] [S], conciliateur de justice, a constaté la carence de la S.A.S LILLE PREMIUM AUTO à la tentative de conciliation demandée par Monsieur [J] [I].
Le 5 septembre 2023, Monsieur [E] [X], expert, désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lille, a déposé son rapport.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2023, Monsieur [J] [I] a fait citer la S.A.S LILLE PREMIUM AUTO devant le Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 juin 2024 aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
4.130,58 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule,2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A cette audience, Monsieur [J] [I] a comparu représenté par son conseil.
Il a réitéré les demandes initiales contenues dans son acte introductif d’instance et s’y est référé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
La S.A.S LILLE PREMIUM AUTO a comparu représentée par son président Monsieur [T] [D].
Elle sollicite le rejet des prétentions adverses.
En défense, elle conteste la défaillance du volant moteur. En effet, elle soutient que le véhicule ne peut plus rouler si le volant moteur est hors service puisque l’on ne peut plus passer les vitesses. Par ailleurs, elle rappelle que les opérations d’expertises ont été conduites sans démontage du véhicule et considère qu’elles n’ont pu conclure à des vices cachés sans ce faire.
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, il en conteste l’existence puisque le véhicule a parcouru près de 20.000 kilomètres entre les deux expertises.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes introductives d’instance :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques, et occulte.
La garantie légale des vices cachés vaut tant pour les choses neuves que pour les choses d’occasion. Néanmoins, le vendeur d’une chose d’occasion n’est pas tenu des défauts liés à l’usure ou à la vétusté. En effet, en cas de vente d'un véhicule d'occasion, la garantie ne peut s'appliquer qu'à des vices d'une particulière gravité.
En application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Monsieur [J] [I] a acquis le véhicule litigieux le 30 janvier 2021 et obtenu un certificat d’immatriculation à son nom le 1er février 2021.
La facture d’achat fait état d’un kilométrage de 153.367.
Suivant devis du 6 décembre 2021, le concessionnaire Audi d’[Localité 6] a estimé la remise en état du véhicule à la somme de 3.102,26 euros.
Le véhicule a été déposé chez le concessionnaire le 23 avril 2021 avec un kilométrage de 154.740. Le garagiste constate un « bruit volant moteur, sous réserve de démontage, voir s’il faut changer le disque d’embrayage, on ne le verra qu’au démontage ».
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise officieuse, c’est-à-dire d’une expertise diligentée par Monsieur [M] [Y], expert automobile, mandaté par l’assureur de Monsieur [J] [I]. Cette expertise ne constitue pas une expertise amiable, en ce qu’elle ne résulte pas de l’accord des deux parties, et n’est pas contradictoire, en ce que la S.A.S LILLE PREMIUM AUTO n’était pas présente aux opérations d’expertise qui se sont tenues le 6 décembre 2021, soit près de dix mois après la vente.
Si cette expertise, librement discutée par les parties dans le cadre de la présente instance, peut être produite à l’appui de la demande indemnitaire, elle ne saurait, à elle seule, la rendre bien fondée.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [M] [Y] a constaté une « défaillance du kit d’embrayage et du volant moteur ». Il ajoute avoir observé, à l’occasion d’un essai, « de légers à – coups en relation avec la défaillance moteur ».
Il soutient que la défaillance a été découverte rapidement après la vente comme en atteste son diagnostic par la concession Audi d’[Localité 6] le 23 avril 2021.
Il affirme que « la défaillance était en germe sous forme latente au jour de la transaction » et chiffre la remise en état au montant du devis du 6 décembre 2021.
Le véhicule a également fait l’objet d’une expertise judiciaire.
Aux termes des opérations d’expertise du 13 avril 2023, soit plus de deux ans après la vente et 18.811 kilomètres supplémentaires parcourus, et à la vue des pièces transmises, Monsieur [E] [X] constate au démarrage et à l’arrêt du véhicule « le bruit métallique d’entrechoquements des masses suspendues du volant moteur ». Il précise que le véhicule est « en bon état général » mais présente « un désordre – volant moteur bi masse hors service » le rendant impropre à son usage. En effet, il déconseille à Monsieur [J] [I] de poursuivre l’usage du véhicule sans réparation « aux risques de provoquer de plus importants dommages ». Il impute la défaillance « à une usure extrême des liaisons élastiques entre les masses du volant moteur » et la considère « compte tenu de l’historique » comme antérieure à la vente et indécelable par un acquéreur profane.
Si la concession Audi d’[Localité 6] et les experts n’ont pas procédé au démontage du véhicule, leurs constatations convergent vers une défaillance du volant moteur bi masse, ou volant d’inertie, en raison du bruit métallique lorsque le moteur tourne.
Ils préconisent tous les trois le remplacement de l’ensemble de la pièce (volant moteur) mais également du kit d’embrayage.
Cependant, l’expert judiciaire n’attribue la défaillance du volant moteur qu’à l’usure extrême des liaisons élastiques entre les deux masses, c’est-à-dire des butées en caoutchouc qui agissent comme des amortisseurs secondaires aux ressorts. Aucun autre vice n’est constaté sur les composants du volant moteur.
Or Monsieur [J] [I] a acquis un véhicule d’occasion, près de 5 ans après sa mise en circulation en mai 2016, qui présentait un kilométrage élevé de 153.367km.
Il ne pouvait donc en attendre la même qualité qu’un véhicule neuf.
La vétusté de butées en caoutchouc, c’est-à-dire leur détérioration par l’effet du temps et l’usage normal du véhicule, ne constitue pas un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, et ce, malgré les conséquences, telle que la nécessité de remplacer la pièce dans son intégralité.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes, tant en réparation de son préjudice matériel que de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [I], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [I], partie perdante, sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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