Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02610 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPQ6
N° Minute : 24/01770
ORDONNANCE DU 26 Août 2024
A l’audience publique du 26 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [G] [Z]
née le 18 Août 1961 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [P] [Z] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [G] [Z] née [D] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 15 août 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 18 août 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 19 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 22 juillet 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure car prenant acte des progrès réalisés et faisant état de la nécessité pour elle de rentrer auprès de son mari, précisant que l'équipe médicale lui aurait préconisé une sortie pour mardi ou, au plus tard, jeudi prochain,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de sa cliente, laquelle ne s'oppose à un programme de soins,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [1] dans un contexte de tentative de suicide par injection médicamenteuse et ce alors qu'il existait un antécédent il y a plusieurs années, mais refusant sa prise en charge lors de son admission au prétexte de problèmes administratifs à régler (problèmes qui, selon sa famille, seraient moins importants que ceux décrits par la patiente).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 22 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessitait toujours à cette date des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'un discours posé et critique de son passage à l'acte, il était évoqué la nécessité de maintenir a minima l'évaluation clinique de la patiente dans la perspective de mettre en place un suivi en ambulatoire.
Ceci étant, force est du moins de constater que les progrès relevés le 22 août dernier sont toujours d'actualité ce jour, faisant ainsi montre de la stabilité escomptée par le praticien hospitalier lors du dernier avis médical, de sorte qu'il peut être fait droit à la demande de Madame [Z] née [D].
Il conviendra par conséquent d'ordonner la main-levée de la présente mesure mais – en application des dispositions du § III de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique – à effet différé, soit dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue de ce délai butoir de 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [Z],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [G] [Z],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [G] [Z]
Me Adélie RABOUIN
M. [P] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1]
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02610 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPQ6
Mme [G] [Z]
Ordonnance en date du 26 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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