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Cour de cassation, 05 novembre 2019. 18-86.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.183

Date de décision :

5 novembre 2019

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Texte intégral

N° Z 18-86.183 F-N N° 2110 EB2 5 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Méano, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, SARL MEIER-BOURDEAU, LÉCUYER et ASSOCIÉS, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. P... devra payer à l'agent judiciaire de l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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