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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-45.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.269

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., demeurant lieudit Sarre-Pompas, Herbignac (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit d'ELECTRICITE DE FRANCE - GAZ DE FRANCE, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat d'Electricité de France - Gaz de France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., agent statutaire d'Electricité de France depuis 1976, reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1986) de l'avoir débouté de la demande de maintien de la prime d'éloignement qu'il percevait lorsqu'il était en poste en Guyane et que l'employeur a refusé de lui maintenir lors de son retour en Métropole, alors, selon le moyen que, d'une part, la cour d'appel, qui relève que l'article 30 du statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose que le changement de résidence ne peut avoir pour conséquence une diminution de gain annuel et qui relève qu'en l'espèce ce changement avait consisté en la mutation de l'agent de Guyane en Métropole, n'a pu, sans mieux s'expliquer, rejeter la demande de ce dernier tendant à se voir allouer la différence entre le salaire effectivement perçu et celui auquel il aurait eu droit s'il n'avait pas changé de résidence, et ainsi priver sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, subsidiairement, la cour d'appel, qui relève qu'il résulte de l'article 30 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, et de la circulaire dite "pers 684" que lorsqu'une mutation est prononcée dans l'intérêt du service d'un département d'Outre-mer pour une durée de 4 ans, l'agent a droit à une indemnité d'éloignement égale à une année de salaire et qui constate que M. Y... "se trouvait soumis au régime des 4 ans prévu à la "circulaire Pers 684" n'a pu lui dénier le droit à cette indemnité sans refuser de tirer de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et ainsi violer les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a, par un motif non critiqué, retenu que M. Y... ne pouvait prétendre au maintien de l'indemnité d'éloignement, celle-ci disparaissant lorsque l'agent, muté dans un département d'outre-mer, est revenu en Métropole, que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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